Les juridictions

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Le système judiciaire français se divise en deux grands ordres de juridictions :

La compétence de l'ordre administratif couvre les litiges qui impliquent l'administration (Etat, collectivités locales, services publics…). La juridiction suprême de l'ordre administratif est le Conseil d'Etat.

La compétence de l'ordre judiciaire couvre les litiges en matière civile et en matière pénale, à savoir les litiges entre particuliers, les litiges commerciaux ou les infractions au code pénal. La juridiction suprême de cet ordre est la Cour de cassation.

La compétence de la juridiction va déterminer :

  • l'étendue de sa compétence géographique ou de sa compétence territoriale ;
  • le type de contentieux qu'elle peut être amenée à juger ;
  • les montants à l'intérieur desquelles elle peut statuer ;
  • les sommes au-delà desquelles les jugements qu'elle prononce sont susceptibles d'appel.

Lorsque la victime d'un préjudice agit au civil, elle peut obtenir réparation, sous forme de dommage et intérêts notamment, du dommage qui lui a été causé. Le procès au pénal permet quant à lui de faire sanctionner la personne ayant violé la loi pénale.

L'ordre judiciaire se divise en deux branches : les juridictions de l'ordre civil et les juridictions de l'ordre pénal.

Ces juridictions elles-mêmes sont composées de deux degrés, permettant une fois le jugement de première instance prononcé, de faire rejuger l'affaire par une juridiction de degré supérieur.

LES JURIDICTIONS CIVILES

Juridictions de proximité - Juge de proximité :

Le juge de proximité est compétent pour trancher les litiges lorsqu'ils portent sur des sommes inférieures à 4 000 euros, qu'il s'agisse d'actions mobilières ou personnelles, de l'exécution d'une obligation, ou encore de l'homologation d'un constat de conciliation.

Tribunal d'instance (TI) :

Le Tribunal d'Instance connaît de toutes les actions personnelles ou mobilières, de nature civile, d'une valeur supérieure à 4 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 euros (article L.221-4 du code de l'organisation judiciaire).

La liste exhaustive des domaines de compétence du Tribunal d'Instance figure aux articles R 221-3 et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire.

Tribunal de Grande Instance (TGI) :

Le taux de compétence du TGI est de 10 000 euros. Il peut donc être saisi de tout litige pour lequel le montant des prétentions excède 10 000 euros et qui n'entre pas dans le champ de compétence d'une juridiction spécialisée.

Le TGI peut donc trancher différents types d'affaires dont notamment les affaires concernant le droit de propriété, la famille, les successions, ainsi que toute affaire civile dont le montant est indéterminé.

Conseil des prud'hommes (CPH)

Le CPH a une compétence d'attribution régie par le code du travail. Il connaît des litiges nés à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage (licenciements, rappels de salaires, etc.).

Tribunal de Commerce (TC) :

Le tribunal de commerce dispose également d'une compétence qui lui a été spécialement attribuée par la loi. Il connaît des litiges entre commerçants ou sociétés commerciales, ou relatives aux actes de commerce (ex. lettres de change) et défaillance des entreprises commerciales ou artisanales.

LES JURIDICTIONS PENALES

Juge de proximité :

En matière pénale, les juges de proximité sont compétents pour juger les quatre premières classes d'infractions.

Tribunal de police

La compétence du tribunal de police couvre les contraventions de 5ème classe : ces infractions peuvent être punies d'une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros (3 000 € en cas de récidive), et de peines restrictives ou privatives de droit (exemple : suspension du permis de conduire, interdiction de vote).

Sont notamment concernées les infractions au code de la route ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal, la vente forcée par correspondance, les violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours…

Tribunal correctionnel

Le Tribunal Correctionnel est la principale juridiction pénale. Il est compétent pour juger les délits, infractions que la loi punit de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans (ainsi que d'autres peines telles que l'amende et le travail d'intérêt général).

Les délits jugés par le tribunal correctionnel sont notamment les blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à dix jours, les homicides involontaires, les trafics de stupéfiants, les agressions sexuelles, les vols, escroqueries, abus de biens sociaux, les diffamations.

Cour d'Assises

La Cour d'Assises juge les crimes, infractions les plus graves du Code Pénal.

Devant la cour d'assises, les peines encourues sont de 10 ans de réclusion criminelle au minimum.

Sont notamment jugés devant la cour d'assises : les meurtres, viols, incestes, attaques à main armée, trafics de stupéfiants les plus graves, crimes contre l'humanité…

LES JURIDICTIONS DE SECOND DEGRE

Cour d'appel

La cour d'appel est chargée d'examiner les affaires déjà jugées par un tribunal d'instance, un Tribunal de Grande Instance, un Tribunal de commerce, un Conseil de prud'hommes, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel.

Au civil, l'appel d'un jugement n'est recevable que si la somme réclamée est supérieure à 3720 euros.

Cour d'assises d'appel

La Cour d'assises d'appel a été instaurée par la loi sur la présomption d'innocence pour rejuger les affaires déjà tranchées par une autre Cour d'assises.

LA JURIDICTION SUPREME : LA COUR DE CASSATION

La Cour de cassation veille à la bonne application des lois par les tribunaux.

La cour de cassation n'examine que les décisions rendues en dernier ressort (décisions de 1ère instance non susceptibles d'appel et décisions des cours d'appel).

Elle ne se prononce pas sur le fond de l'affaire mais juge si la règle de droit fondant la décision est conforme et a été correctement appliquée.

La cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Sa compétence est nationale et elle siège à Paris.

La personne qui a fait l'objet de la décision doit former un pourvoi en cassation pour que son recours soit recevable.

La cour de cassation a deux options : casser la décision attaquée ou rejeter le pourvoi, ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.

Si la décision est cassée par la cour de cassation, une nouvelle juridiction est chargée de rejuger l'affaire.

LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Le Tribunal Administratif

Le Tribunal Administratif juge les litiges entre les particuliers et les administrations.

Peuvent être concernés les actes ou les décisions de l'administration.

Sont notamment tranchés par le tribunal administratif : les refus de permis de construire, la contestation d'un POS ou du tracé d'une autoroute, les litiges d'expropriation, la réparation de dommages causés par l'activité de services publics, les refus de titre de séjour, l'expulsion d'un étranger, les contestations relatives aux impôts directs et à leur recouvrement.

Les Juridictions administratives spécialisées

L'ordre administratif est également composé de juridictions spécialisées telles que la Commission des recours des réfugiés, la Commission départementale d'aide sociale, la Section disciplinaire des ordres professionnel, la Commission d'indemnisation des rapatriés...

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (CAA)

Sont portés devant les cours administratives d'appel tous les recours contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs ou juridictions administratives spécialisées susceptibles d'appel.

LE CONSEIL D'ETAT

Le conseil d'Etat est le juge suprême de l'ordre administratif et à ce titre, il juge l'ensemble des activités des administrations, que ce soit le pouvoir exécutif, les collectivités territoriales, les autorités administratives indépendantes, les établissements publiques ou tout autre organisme disposant de prérogatives de puissance publique.

Tous les litiges qui impliquent une personne publique (l'État, les régions, les départements, les communes, les établissements publics) ou une personne privée chargée d'un service public (comme les ordres professionnels, les fédérations sportives) relèvent (sauf si une loi en dispose autrement) de la compétence des juridictions administratives et donc, en dernier ressort, du Conseil d'État.

Le Conseil d'Etat, à l'instar de la cour de cassation, vérifie la bonne application des lois par les juridictions administratives.

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