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Déconfinement : les discothèques restent fermées !

Public - Droit public général
22/07/2020
Dans une ordonnance rendue le 13 juillet 2020, le Conseil d’État, saisi dans le cadre d’un référé-liberté, confirme la légalité du maintien de la fermeture des discothèques et des établissements de nuit.
Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs ainsi que plusieurs établissements de nuit ont demandé au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décrets n° 2020-759 du 21 juin 2020 et n° 2020-860 du 10 juillet 2020 en ce qu’ils maintiennent fermés les discothèques et établissements de nuit (établissements de type « P, salles de danse ») sur l’ensemble du territoire national et d’enjoindre à l’État d’autoriser sans délai leur ouverture au public.

La fermeture des salles de danse

Pour mémoire, par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020, le Premier ministre a modifié le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Aux termes du I de l’article 45 du décret du 31 mai 2020, dans sa rédaction issue du décret du 21 juin 2020, « Dans tous les départements, les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : salles de danse ».

Puis, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence a autorisé le Premier ministre à prendre, à compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 20 octobre 2020 inclus, différentes mesures dans l’intérêt de la santé publique afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Dans ce cadre, il peut ordonner la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public et des lieux de réunion accueillant des activités qui ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures sanitaires. En application de ces textes, le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 a maintenu la fermeture au public des salles de danse dans tous les départements.

Une atteinte grave aux libertés ne revêtant pas de caractère manifestement illégal

Les requérants soutiennent que ce maintien porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’exercer une activité économique, à la liberté du travail, au droit de propriété, à la liberté contractuelle, à la libre concurrence et au principe d’égalité devant la loi.

La Haute juridiction relève que selon les recommandations émises par le Haut conseil de la santé publique et les éléments rendus publics par Santé publique France, la circulation du virus en métropole, même si elle est en baisse par rapport aux niveaux observés au cours des mois de mars et d’avril 2020, n’a pas cessé avec, au 8 juillet 2020, 333 foyers épidémiques recensés. En outre, depuis la fin du confinement, le respect des gestes barrières diminue de manière régulière. Or, conformément à l’article 1er du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, les « rassemblements, réunions, activités accueils et déplacements » non interdits doivent être organisés en veillant au strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Elle relève également que le maintien de la fermeture des salles de danse répond à la recommandation émise par le Haut conseil de la santé publique dans un avis publié le 1er juin.

Dans ces conditions, compte tenu du caractère clos de ces établissements, la nature d’activité physique de la danse, la difficulté de garantir le port du masque ou encore le respect des règles de distanciation sociale dans un contexte festif, « l’interdiction faite aux établissements de type P d’exploiter leur salle de danse ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif de protection de la santé publique ».

Enfin, à titre subsidiaire, les requérants demandaient, à exercer une activité qui serait limitée à celles que sont autorisés à exercer les restaurants et débits de boisson (établissements de type N). Toutefois, eu égard aux « caractéristiques des lieux en cause, non directement ouverts sur l’espace public et avec des horaires d’ouverture étendus », il apparait impossible de faire respecter, par des contrôles effectifs, une telle limitation d’activité. Le maintien de la fermeture de ces établissements pour l’ensemble de leurs activités n’est ainsi pas davantage disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.

L’atteinte portée par la fermeture des salles de danse aux libertés invoquées par les requérants, même si elle est grave, ne revêt pas de caractère manifestement illégal. Leurs demandes sont rejetées.
 
Source : Actualités du droit