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Autorisation d’occupation du domaine public : absence de motivation de la décision de non renouvellement

Public - Droit public général
10/07/2020
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2020, le Conseil d’État énonce que la décision de ne pas renouveler une autorisation d’occupation du domaine public qui ne crée pas de droits au profit du bénéficiaire ne doit pas être motivée.
En l’espèce, par un arrêté, le maire d’une commune a autorisé en 2017 le propriétaire d’un bateau à occuper un emplacement du port. Cette autorisation accordée sans limitation de durée a été tacitement renouvelée au titre de l’année 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, le maire de la commune n’a pas renouvelé cette autorisation à compter de sa prochaine échéance et lui a demandé de libérer son emplacement. En l’absence d’évacuation des lieux, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d’obtenir son expulsion du domaine public portuaire sous astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande.

La Haute juridiction rappelle les termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.  À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (...) ».

Elle en déduit que « la décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de cet article » et doit être motivée. Toutefois, tel n’est pas le cas d’une décision de l’autorité gestionnaire du domaine public mettant fin à une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public, délivrée à titre précaire et révocable, comme une décision de ne pas renouveler, à la prochaine échéance, une autorisation tacitement renouvelable. En effet, une telle décision constitue une abrogation de cette autorisation. Or, les dispositions du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation d’une telle décision uniquement lorsqu’elle crée des droits au profit de son bénéficiaire. Ce n’est pas le cas de la décision contestée.

Dans ces conditions, le juge des référés a entaché son ordonnance d’erreur de droit en jugeant que la demande de la commune se heurtait à une contestation sérieuse au motif de l’absence de motivation de la décision de non renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, regardée comme un refus d’autorisation. Elle est annulée à ce motif.

Le Conseil d’État enjoint ainsi au propriétaire du bateau de libérer sans délai l’emplacement occupé sans titre et ce, sous astreinte.
 
 
Pour aller plus loin
 
Sur l’autorisation d’occupation du domaine public, voir Le Lamy Droit public des affaires 2020, nos 4303 et s.,
Sur l’occupation sans titre du domaine public, voir Le Lamy Droit public des affaires 2020, nos 4327 et s.
Source : Actualités du droit