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Médecin libéral exerçant en centre hospitalier : absence de qualité d’agent public

Public - Droit public général
08/07/2020
Dans un arrêt rendu le 29 juin, le Conseil d’État, saisi par un médecin contestant la résiliation de son contrat de participation à l’exercice des missions de service public au sein d’un centre hospitalier, juge que ce contrat ne confère pas au praticien la qualité d’agent public.
Un médecin spécialiste en radiologie avait conclu avec un centre hospitalier un contrat de participation à l’exercice des missions de service public attribuées à cet établissement pour une durée de cinq ans. Le directeur de l’hôpital ayant résilié son contrat, le médecin a saisi le tribunal administratif, puis, après rejet de sa demande, la cour administrative d’appel de Marseille, qui a jugé qu’il n’y avait plus lieu à statuer, le terme normal du contrat étant intervenu au cours de la procédure contentieuse.
 
Le recrutement d’un médecin exerçant à titre libéral pour participer à l’exercice de missions de service public attribuées à un établissement public de santé est prévu par l’article L. 6146-2 du code de la santé publique. L’article R. 6146-19 du même code prévoit également que le contrat est signé pour cinq ans et que le directeur de l’établissement hospitalier peut décider d’y mettre fin avant son terme en cas de non-respect des engagements. La réglementation prévoit des honoraires à la charge de l’établissement de santé, versés sur la base d’un état mensuel comportant la liste des actes dispensés, transmis par le médecin à l’établissement hospitalier.
 
Pour le Conseil d’État, ces dispositions n’ont pas pour effet de conférer au praticien la qualité d’agent public. En effet, « si elles permettent la pratique par un professionnel de santé libéral d’une activité de soin au sein d’un établissement hospitalier, en prévoyant la rémunération de cette activité par des honoraires à la charge de cet établissement sur la base d’un état mensuel des actes dispensés, et en autorisant l’utilisation des moyens du service public hospitalier en contrepartie d’une redevance prélevée sur ces honoraires, elles renvoient au contrat conclu sur le fondement de l’article L. 6146-2 du CSP le soin de fixer les conditions et modalités de cette participation, sous la seule réserve pour ce contrat de prévoir le respect des bonnes pratiques professionnelles et des documents et mesures mentionnées à l’article R. 6146-18 ».
 
La Haute cour considère qu’eu égard à la nature des liens entre l’établissement hospitalier et le professionnel de santé exerçant à titre libéral, la passation du contrat « n’a ni pour objet ni pour effet de conférer au praticien la qualité d’agent public ».
 
Ainsi, la demande du praticien, qui contestait la résiliation de son contrat, doit s’analyser comme tendant à la reprise des relations contractuelles et non comme un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de résilier le contrat d’un agent public.
 
La cour administrative d’appel avait considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer puisque le terme du contrat était intervenu au cours de la procédure contentieuse. Le Conseil d’État confirme cette analyse et rejette le pourvoi du médecin.
 
Sur l’article L. 6146-2 du code de la santé publique et les médecins libéraux exerçant en centre hospitalier, voir Le Lamy Santé n° 209-47.
Source : Actualités du droit