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Covid-19 : toute la France métropolitaine passe en zone verte

Public - Droit public général
15/06/2020
Annoncée pour le 22 juin, la dernière étape du déconfinement a été avancée d’une semaine au regard de l’évolution favorable de l’épidémie liée au coronavirus. Ainsi, à la suite de l’allocution du Président Macron du dimanche 14 juin, un décret est publié au Journal officiel du 15 juin, modifiant le décret du 31 mai, qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifie la carte des zones vertes et oranges, entraînant divers assouplissements pour les territoires qui passent en zone verte, et allège certaines règles relatives aux manifestations, au transport aérien et à l’accueil des enfants.
 
L'Île-de-France en zone verte
 
Le décret du 14 juin modifie le tableau définissant les territoires en zone verte et ceux en zone orange. Tous les départements de l’Île-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise) sont ainsi passés en zone verte. Deux départements d'Outre-mer demeurent en zone orange, à savoir la Guyane et Mayotte.
 
En Île-de-France, le changement de couleur entraîne plusieurs conséquences. Théoriquement, les lycées pourront à nouveau accueillir des élèves, comme sur le reste du territoire, en application de l’article 33, I du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, qui prévoit que l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement est autorisé « dans les départements classés en zone verte, dans les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés » (al. 5), même si dans les faits, cette ouverture semble loin d'être confirmée.
 
Les restaurants et débits de boissons, qui ne pouvaient accueillir du public que sur des terrasses extérieures et espaces de plein air (D. n° 2020-663, art. 40, III), pourront désormais accueillir du public également dans des espaces clos. En ce qui concerne l’hôtellerie, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances et maisons familiales de vacances, terrains de camping et caravanage, pourront désormais ouvrir dans les départements qui passent en zone verte (D. n° 2020-663, art. 41).
 
Enfin, la possibilité pour le préfet de département d’interdire l’ouverture d’un centre commercial « comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population », prévue par l’article 37 du décret du 31 mai pour la zone orange, n’est plus applicable en Ile-de-France.
 
Autorisation des manifestations
 
Le texte modifie les règles concernant les rassemblements, réunions ou activités. Ainsi, s’ils demeurent interdits lorsqu’ils mettent en présence de manière simultanée plus de dix personnes, en application de l’article 3, I, une exception à cette interdiction est ajoutée, par la création d’un II bis.
 
Il est désormais prévu : « Par dérogation aux dispositions du I et sans préjudice de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-1 du même code sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret ».
 
Cette autorisation fait suite à une décision en référé du Conseil d’État rendue le 13 juin à la suite d’un recours de divers associations et syndicats (CE, ord., 13 juin 2020, nos 440846, 440856, 441015). Dans son ordonnance, la Haute cour a rappelé que la liberté de manifester était une liberté fondamentale, et en a déduit que l’interdiction des manifestations ne pouvait être justifiée par des risques sanitaires que lorsque les mesures barrières ne pouvaient être appliquées, ou lorsque plus de 5 000 personnes risquaient d’être réunies.
 
Transport aérien
 
Le décret du 14 juin met fin à l’interdiction du déplacement de personnes par transport aérien au départ du territoire continental de la France à destination de l’ensemble les territoires d’Outre-mer, disposition prévue à l’article 10, I, du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020.
 
Désormais, seuls sont interdits les déplacements entre « d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna, et d’autre part, tout point du territoire de la République ».
 
Enseignement et accueil des jeunes enfants
 
L’article 32 du décret du 31 mai 2020 prévoyait pour les établissements et services d’accueil du jeune enfant une limitation à des groupes de dix enfants. Cette limitation n’est plus imposée, désormais, l’accueil doit être assuré « en groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger ».
 
Dans les écoles, le protocole sanitaire est allégé, et les règles de distanciation physique assouplies, afin de permettre le retour de l’ensemble des élèves. Ainsi, un nouvel alinéa est ajouté au I de l’article 36 du décret du 31 mai 2020, qui dispose « dans les écoles élémentaires et les collèges, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face ».
 
Source : Actualités du droit