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Fonction publique : pas de licenciement si l’emploi ne correspond pas au grade !

Public - Droit public général
10/06/2020
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2020, le Conseil d’État rappelle que pour justifier un licenciement, les manquements constatés doivent avoir été commis dans une fonction correspondant au grade du fonctionnaire. Il confirme ainsi l’annulation du licenciement d’un adjoint administratif territorial de deuxième classe occupant un emploi de secrétaire de mairie dans une commune de plus de 2 000 habitants.
Une personne avait été recrutée en contrat à durée déterminée pour occuper un poste de secrétaire de mairie. L’agent avait ensuite été nommé adjoint administratif territorial de deuxième classe stagiaire, avant d’être titularisé au même grade. Le maire ayant estimé sa manière de servir insatisfaisante, il l’avait affecté au service technique, puis au sein du syndicat d’initiative. Le maire avait ensuite prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
 
Le fonctionnaire a ensuite obtenu auprès du tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté et sa réintégration. À la suite du rejet de l’appel formé contre le jugement, la commune se pourvoit en cassation.
 
Rappelant les termes de sa décision Commune de Sète (CE, 1er juin 2016, n° 392621), le Conseil d’État déclare, dans son arrêt (CE, 9 juin 2020, n° 425620) :
 
« Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière de servir dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement ».
 
S’agissant des fonctions occupées par le fonctionnaire, adjoint administratif territorial, le Conseil d’État note que ces agents « sont chargés de tâches administratives d’exécution, qui supposent la connaissance et comportent l’application de règles administratives et comptables », en application de l’article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006. Le même article prévoit que les adjoints administratifs territoriaux peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants.
 
Or, le requérant était secrétaire de mairie dans une commune de plus de 2 000 habitants et n’exerçait donc pas des fonctions correspondant à son grade d’adjoint administratif territorial de seconde classe.
 
Ainsi, l’agent ne pouvait être licencié pour une insuffisance professionnelle fondée sur des manquements dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie, et ce, quand bien même les manquements auraient porté sur des tâches administratives d’exécution. Les juges du fond avaient aussi estimé que les manquements reprochés dans le cadre des fonctions exercées par la suite (au sein du service technique et du syndicat d’initiative), n’étaient pas établis, ce que ne conteste pas la Haute cour.
 
Ainsi, le Conseil d’État confirme l’annulation de l’arrêté et rejette le pourvoi exercé par la commune.
 
Les textes applicables prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent être licenciés dans trois hypothèses :
— en cas d'insuffisance professionnelle ;
— en cas d'inaptitude physique ;
— en cas de refus de poste.
 
Pour en savoir plus sur le licenciement des fonctionnaires territoriaux, v. Le Lamy fonction publique territoriale n° 720-5 et s.
Source : Actualités du droit