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L’article L. 262 du code électoral est-il conforme à la Constitution ?

Public - Droit public général
27/05/2020
Il appartient désormais au Conseil constitutionnel de répondre à cette question à la suite de sa saisine par le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 25 mai 2020.
En l’espèce, une requérante a demandé au tribunal administratif d’annuler le premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans une commune de l’Hérault. Elle a présenté, à l’appui de cette demande, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire par lequel elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.  La présidente du tribunal administratif a transmis au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 262 du code électoral.

Les termes de cet article sont les suivants : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (...) ». Ces dispositions sont applicables aux communes de 1 000 habitants et plus.

La requérante soutient que pour les communes concernées, il n’est pas exigé « pour procéder à la répartition des sièges dès le premier tour, que les suffrages recueillis par la liste arrivée en tête correspondent non seulement à la majorité absolue des suffrages exprimés mais aussi à une part minimale du nombre d'inscrits ». Cet article est, ainsi, contraire à la Constitution.

La Haute juridiction relève que le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution dans :

— sa décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 (rédaction applicable aux communes de 3 500 habitants et plus) ;
— sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 (abaissement aux communes de 1 000 habitants et plus).

Toutefois, pour le Conseil d’État, le « contexte inédit » dans lequel s’est déroulé le scrutin du 15 mars 2020 avec l’adoption de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en particulier de ses articles 19 et 20, caractérise un changement des circonstances susceptible de justifier le réexamen de la conformité de cet article à la Constitution.

Au surplus, la question invoquée présente un caractère sérieux.

La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 262 du code électoral est, dans ces conditions, renvoyée au Conseil constitutionnel.
 
Source : Actualités du droit