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Covid-19 : adaptation du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire

Public - Droit public général
14/05/2020
À la suite de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire de sept semaines par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 publiée au Journal officiel du 14 mai aménage le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux durant cette période.
Prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, elle fait suite à trois autres ordonnances :
— n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 (v. Covid-19 : des mesures prises par ordonnance pour la continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, Actualités du droit, 1er avr. 2020) ;
— n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 (v. Covid-19 : que prévoit l’ordonnance sur la continuité des institutions locales ?, Actualités du droit, 3 avr. 2020) ;
— n° 2020-413 du 8 avril 2020 visant à assurer la continuité de l'exercice des fonctions exécutives locales durant l'état d'urgence sanitaire (v. Covid-19 : la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales organisée par ordonnance, Actualités du droit, 17 avr. 2020).

Point sur ces adaptations.
 
Modification de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

Les articles 1 à 4 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 modifient les articles 10 et 19 de cette loi.

L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 est complété par un nouvel alinéa. Il prévoit que pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin (art. 1er).

Le 4 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 est également complété. Il prévoit que dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n’a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l’installation du nouveau conseil communautaire à l’issue du renouvellement général (art. 2).

L’article 3 de cette ordonnance complète le 5 du VII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 en prévoyant l’application de ces dispositions aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.

Enfin, l’article 4 modifie le VIII de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020. Il prévoit que les mesures transitoires prennent fin lors de l’installation du nouveau conseil communautaire à l’issue de l’achèvement du renouvellement général des conseils municipaux.

Modification de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

La facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres prévue par l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 est étendue aux communes d’Alsace-Moselle. Les établissements publics de coopération intercommunale sont également dispensés de l’obligation de réunion trimestrielle de leur organe délibérant (art. 5).

Au surplus, les allègements des modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales prévus par l’article 4 de l’ordonnance précitée sont étendus aux commissions des communes d’Alsace-Moselle et au Conseil économique social environnemental et culturel de Corse (art. 6).
 
Enfin, les délais d’application des articles 1er (attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (facilitation de la réunion de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (réduction du délai de convocation en urgence des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours) de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 sont rendues applicables jusqu’au 10 juillet 2020. Les maires nouvellement élus après l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations (art.7).

Modification de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020

Les articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020 sont modifiés.

En cas de vacance du siège de président d’un conseil départemental, d’un conseil régional, de la collectivité de Corse ou d’un groupement de collectivités territoriales, l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président devra convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant l’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour (art. 8).

S’agissant des élections départementales partielles pour pourvoir les sièges devenus vacants pendant l’état d’urgence sanitaire, elles pourront être organisées dans un délai de quatre mois suivant la date de la vacance, ou, si ce délai s’achève avant la date du scrutin qui achèvera le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, dans le mois qui suivra ce scrutin (art. 8).
 
Des dérogations au code général des collectivités territoriales

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance permet de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune dès lors qu’il ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances (dérogation à l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales). S’il est fait application de cette possibilité, le maire informera préalablement le représentant de l’État dans le département du lieu choisi pour la réunion du conseil municipal (art. 9). 
 
Le maire, le président d’une collectivité locale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assuré par sa retransmission en direct. Cette décision devra être toutefois mentionnée sur la convocation de l’organe délibérant (art. 10).

Les dispositions relatives à l’outre-mer
 
Les articles 1er et 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 sont applicables aux communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. L’article 2 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Polynésie française. L’article 9 est applicable aux communes de Polynésie française (art. 11).
 
   
 
Source : Actualités du droit