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Covid-19 : dispositions du décret du 11 mai 2020 concernant les rassemblements, réunions ou activités

Public - Droit public général
11/05/2020
Venant compléter la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, le décret n° 2020-548 vient prescrire des mesures générales afin de faire face à l’épidémie de Covid-19. Il remplace le décret n° 2020-545, daté du même jour et publié dans l’attente de la promulgation de la loi. Retour sur les dispositions concernant les rassemblements, réunions ou activités.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 abrogé, les citoyens peuvent désormais sortir de chez eux sans attestation, sans avoir à justifier d’un motif, et peuvent aller et venir dans un rayon supérieur à 1 kilomètre de leur domicile. Il ne s’agit toutefois pas d’un dé confinement total, ni d’un retour à la normale, comme ont pu le rappeler les autorités à de nombreuses reprises au cours des derniers jours, et le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 vient le rappeler en encadrant un certain nombre d’activités.
 
 
Rassemblements de plus de dix personnes
 
L’article 6 du décret interdit tout rassemblement, réunion ou activité pour une raison autre que professionnelle, sur la voie publique ou dans un lieu public, de plus de dix personnes.
 
De tels rassemblements doivent être évités dans les établissements recevant du public, qui doivent organiser l’accueil du public de façon à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. Seuls les rassemblements de plus de dix personnes « indispensables à la continuité de la vie de la Nation » peuvent avoir lieu sur accord du préfet.
 
Le décret prévoit également l’observation des mesures dites « barrières » dans les établissements recevant du public, prévues à l’article 1er du décret, à savoir une distanciation sociale, et le respect de gestes précisées à l’annexe 1 :
« - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ».
La même annexe prévoit le port du masque « dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ».
 
 
 
Accès aux espaces extérieurs
 
Si les citoyens ne sont plus enfermés dans un rayon d’un kilomètre autour de leur domicile, l’article 7 du décret prévoit que seuls ceux vivant dans des territoires classés zones vertes (listées en annexe 2 du décret) pourront accéder aux parcs, jardins et autres espaces verts aménagés.
 
Dans tous les territoires, quel que soit leur classement et donc quel que soit le niveau de circulation du virus, l’accès aux plages, aux plans d’eau et aux lacs demeure interdit. Les activités nautiques et de plaisance demeurent également interdites. Ces interdictions, annoncées par le gouvernement la semaine dernière, ont pu entrainer des interrogations de citoyens et de certains dirigeants, notamment au niveau territorial, sur leur pertinence et sur l’existence d’un intérêt quelconque pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.
 
Il peut en effet être rappelé que les mesures attentatoires aux libertés fondamentales ne peuvent être adoptées que dans la mesure où elles seraient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection de l’ordre public recherché (CE, 19 mai 1933, n° 17413, Benjamin ; CE, ass., 26 oct. 2011, n° 317827).
 
Face aux interrogations, le gouvernement a assoupli sa position en permettant aux préfets, sur proposition du maire, d’autoriser l’accès à ces lieux extérieurs, et la pratique de ces activités nautiques. La question de la proportionnalité de la règle à l’objectif de protection de la santé publique demeure toutefois dans les lieux où le l’interdiction ne serait pas assouplie par arrêté préfectoral.
 
Enfin, alors que les dispositions qui prévoyaient la fermeture des marchés sont abrogées, le décret prévoit la possibilité pour les préfets d’interdire l’ouverture de marchés couverts « si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect » des mesures barrières.
 
Le décret prévoit également un affichage des mesures d’hygiène et de distanciation sociale par l’autorité compétentes pour toutes les activités qui ne sont pas interdites.
Source : Actualités du droit