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Covid-19 : la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales organisée par ordonnance

Public - Droit public général
17/04/2020
Exercice des fonctions en cas de vacance, dérogation provisoire à l’incompatibilité des fonctions, élection partielle, etc. Point sur les mesures mises en place par l’ordonnance n° 2020-413 publié au Journal officiel du 9 avril 2020.
Cette ordonnance vise à assurer la continuité de l’exercice des fonctions exécutives locales durant l’état d’urgence sanitaire. Elle est prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (v. La loi Urgence pour faire face au Covid-19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020)  et fait suite à l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 (v. Covid-19 : que prévoit l’ordonnance sur la continuité des institutions locales ?, Actualités du droit, 3 avril 2020)
 
L’exercice des fonctions en cas de vacance
 
En vertu de l’article 1er, en cas de vacance du siège de maire pour quelque cause que ce soit, à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux ou jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, les fonctions de maire sont provisoirement exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci. Il s’agit d’une dérogation aux dispositions de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoient l’élection du nouveau maire dans les quinze jours suivant la constatation de la vacance.
 
Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du premier tour organisé le 15 mars 2020, l’élection du maire et des adjoints pourra se tenir lors du premier conseil et ce, même si des vacances se sont produites postérieurement au premier tour.
 
En outre, à compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci. Cette disposition déroge, afin d’éviter la réunion physique d’assemblées d’élus pour procéder à ces opérations, aux articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d’un nouveau président dans un délai d’un mois (art. 2). S’il est fait application de cette disposition, il appartient à l’élu exerçant provisoirement les fonctions de président de convoquer l’organe délibérant afin de procéder aux élections nécessaires dans le délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, ou, le cas échéant, s’agissant des conseils départementaux, suivant l’élection partielle (art. 2, IV). Des modalités spécifiques sont prévues pour la collectivité de Corse et la collectivité territoriale de Martinique (art. 2, II, III).

Dérogation provisoire à l’incompatibilité des fonctions et élection partielle des conseillers départementaux
 
L’article 3 prévoit une dérogation provisoire aux dispositions du code général des collectivités territoriales portant incompatibilité de fonctions, à compter du 15 mars 2020 jusqu’à l’élection désignant l’exécutif pérenne à la collectivité (CGCT, art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 3631-8, L. 4133-3 et L. 7224-4). Durant cette même période, par dérogation aux articles L. 7123-3 et L. 7223-4 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire et de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants deviennent compatibles (art. 3, II).

Au surplus, si des sièges de conseillers départementaux deviennent vacants pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et en cas d’impossibilités de remplacement, il est prévu une élection partielle dans les quatre mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il s’agit d’une dérogation à l’article L. 221 du code électoral (art. 4). Dans ce cas, l’interdiction de ne procéder à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux est levée (C. élec., art. L. 221, VII).

Enfin, cette ordonnance est entrée en vigueur le 9 avril 2020.
 
Source : Actualités du droit