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Délégation de service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public : qui est compétent pour autoriser l’occupation de ce réseau ?

Public - Droit public des affaires
26/02/2020
Dans un arrêt rendu le 24 février 2020, le Conseil d’État énonce que « la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non » n’entraîne pas nécessairement « dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes ».
En vertu d’une convention conclue avec un département, une société occupe, en vue de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, le réseau d’assainissement départemental appartenant au domaine public. Le département a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la redevance correspondant à cette occupation. La société a demandé au tribunal administratif l’annulation de ce titre et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante. Le tribunal a rejeté cette demande. La cour administrative d’appel a annulé le jugement et le titre exécutoire.
 
Le Conseil d’État rappelle notamment les termes de l’ article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après (...) ».

Il en déduit « qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun texte que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d'un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l'occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes ».

Pour annuler le jugement, la cour s’était fondée sur le fait qu’il n’appartenait qu’au seul concessionnaire du service public départemental de l’assainissement d’octroyer les permissions d’occupation du domaine public et de percevoir les redevances correspondantes en vertu du contrat d’affermage et de l’existence d’une clause dans le contrat.

Or, pour le Conseil d’État, cette clause se borne à rappeler les dispositions du code des postes et communications électroniques et n’a aucune incidence sur la compétence.

L’arrêt de la cour est ainsi entaché d’erreur de droit et annulé à ce motif.
 
 
Pour aller plus loin :
Sur l’exécution des contrats de concession, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 3006 et s.
 
Source : Actualités du droit