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Loi « économie circulaire » : la commande publique se verdit encore

Public - Droit public des affaires
11/02/2020
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a été publiée au Journal officiel du 11 février 2020. Ce texte poursuit des objectifs de développement durable qui impactent de plus en plus le droit de la commande publique. Plus précisément, les articles 55, 56, 58 et 60 créent de nouvelles obligations en la matière.
Clauses relatives à l’économie circulaire
 
Tout d’abord, l’article 55 prévoit à compter du 1er janvier 2021 l’obligation d’inclure des clauses relatives à l’économie circulaire dans les achats publics, sauf en cas d’impossibilité.
 
Plus précisément, les acheteurs doivent, « dès que cela est possible », prévoir dans les cahiers des charges des clauses et critères permettant de :
– réduire la consommation de plastiques à usage unique ;
– réduire la production de déchets ;
– privilégier les biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées.
 
La formulation « dès que cela est possible » peut sembler vague, et toute la nuance sur les risques encourus par les acheteurs qui n’appliqueront pas cette règle réside donc dans l’appréciation de l’impossibilité pour ces derniers de prévoir une telle clause.
 
Aussi, pour l’acquisition de logiciels, l’acheteur devra favoriser le recours à ceux « dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation ».
 
Article 55
À compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lors de leurs achats publics et dès que cela est possible, doivent réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
 
Biens issus du réemploi
 
La loi « économie circulaire » oblige également les acheteurs à favoriser les produits issus du réemploi, en visant certains segments d’achats directement.
 
Ainsi, l’article 56 de la loi interdit aux acheteurs qui acquièrent des constructions temporaires d’exclure celles qui auraient fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, tant que ces dernières offrent des niveaux de qualité et de sécurité égaux à ceux des constructions neuves de même type.
 
Article 56
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑5. – Lorsqu’ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
 
De même, l’article 60 vise précisément les pneus réchappés : « les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse ».
 
Article 60
Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑6. – Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d’urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »
 
Quant à l’article 58 de la loi, il crée à partir du 1er janvier 2021 un taux minimum (compris entre 20 % et 100 % selon le type de produit) de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées dans les achats publics et autres acquisitions de biens.
 
Sur ce point, c’est un décret en Conseil d’État qui fixera la liste des produits concernés ainsi que le taux prévu pour chacun.
 
Article 58
I. – À compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.
II. – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.        
III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
 
Source : Actualités du droit