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Précisions sur le calcul de la taxe de balayage en cas de croisement de rues

Public - Droit public général
10/01/2020
Dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, le Conseil d’État affirme que pour déterminer la surface imposable à la taxe de balayage en cas de croisement de rues, il y a lieu d’inclure dans l’aire « la surface des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d’alignement, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l’assiette de cette imposition ». Il précise également dans l’hypothèse de croisement de rues d’inégale largeur que « cette aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d’ellipse permettant d’assurer la continuité entre les surfaces calculées » selon la méthode précitée.
En l’espèce, le propriétaire d’un immeuble situé au croisement de deux rues a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir la réduction de la taxe de balayage à laquelle il a été assujettie au titre de trois années. Le tribunal a fait partiellement droit à sa demande en estimant que la surface retenue pour établir la taxe devait être réduite.
 
Sur la taxe de balayage

Cette taxe était régie jusqu’au 1er janvier 2019 par le code général des impôts. À compter de cette date, elle est devenue un produit local prévu à l’article L. 2333-97 du CGCT.

La cotisation de taxe de balayage réclamée à chaque propriétaire est fonction de la surface de la voie bordant chaque propriété.

Selon l’article 1528 du code général des impôts applicable au litige, « La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. ».
 
Sur le calcul de cette taxe

Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte de l’article précité que la taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres.

Afin de déterminer cette surface, la commune a pris notamment en compte la longueur de la partie de la façade de la propriété située sur les deux rues puis calculer l’aire de la partie en arc de cercle de la façade de propriété et, enfin, défini un secteur d’angle.

Le raisonnement du tribunal administratif va être balayé par la Haute juridiction.

En effet, le secteur d’angle dont la pointe est adossée à la propriété du requérant assurant la continuité de la surface imposable doit être regardé comme situé au droit de sa propriété. Au surplus, il ne peut, limiter la surface à retenir pour déterminer l’aire taxable.

Le Conseil d’État annule, ainsi, le jugement pour erreur de droit.
 
Pour aller plus loin :
Sur la taxe de balayage, se référer aux Lamy fiscal  2019, n° 3861 et Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales 2019, n° 302-87.

 
Source : Actualités du droit