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Avocat suspendu avant la production d’un mémoire : y a-t-il désistement ?

Public - Droit public général
10/01/2020
Dans un arrêt rendu le 31 décembre 2019, le Conseil d’État rappelle que la suspension d’un avocat par le Conseil de l’ordre suspend le délai de production d’un mémoire complémentaire. Ainsi, le requérant dont l’avocat a été suspendu n’est pas réputé s’être désisté.
Dans cette affaire (CE, 31 déc. 2019, n° 426831), qui concernait l’extradition d’un ressortissant russe, l’avocat avait déposé un mémoire sommaire le 4 janvier 2019, annonçant la production d’un mémoire complémentaire.
 
Pour rappel, l’article R. 611-2 du code de justice administrative (CJA) prévoit un délai de trois mois pour la remise d’un mémoire complémentaire, à compter de l’enregistrement de la requête. Le même article précise « si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit ».
 
En l’espèce, l’avocat avait été suspendu par décision du Conseil de l’ordre, avant l’expiration du délai imparti pour la production du mémoire, soit trois mois, et n’avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé.

« la procédure est suspendue (…) par le seul fait (…) de la destitution de son avocat » CJA, art. R. 634-1

La question posée par cette affaire était donc de savoir si le requérant pouvait être réputé s’être désisté du fait de la suspension de son avocat.
 
Le Conseil d’État, s’appuyant sur l’article R. 634-1 du CJA, répond par la négative. Aux termes de cet article, « dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat ».
 
En l’espèce, un nouvel avocat avait été constitué le 4 octobre 2019, et un délai de deux mois avait été accordé pour la production d’un mémoire. Le Conseil d’État déclare : « le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l’expiration de ce nouveau délai [le requérant] ne saurait être regardé comme s’étant désisté de sa requête ».
Source : Actualités du droit