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Liste électorale consulaire ou communale : choisir pour éviter la radiation

Public - Droit public général
20/12/2019
Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2019, la deuxième chambre civile s'intéresse à l'incidence sur l'électeur de l'absence de choix entre les listes électorales et les listes consulaires.  
Comme le prévoit l’article L. 20 du Code électoral, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du même Code peut saisir le tribunal d'instance.

En l’espèce, le 26 mai 2019, un électeur demande son inscription sur la liste électorale de Paris 1er.
Il soutient que sa radiation de cette liste est intervenue en violation de la loi. Plus précisément, il estime notamment que sa « radiation de la liste électorale de Paris 1er était abusive, qu’il s’était inscrit sur cette liste électorale à l’automne 2018 sans qu’aucune confirmation ultérieure ne soit nécessaire ».
 
Le demandeur n’obtient pas gain de cause devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La réponse de la Haute juridiction est claire : un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, devait choisir la liste sur laquelle il maintenait son inscription avant le 31 mars 2019 à minuit. Elle poursuit en ajoutant que l’absence de choix entraînait la radiation de l’électeur concerné. Une hypothèse dans laquelle se trouvait le demandeur. Celui-ci, n’ayant pas exercé son droit d’option dans le délai imparti, avait été radié d’office par l’INSEE des listes électorales de Paris 1er.
 
La deuxième chambre civile approuve ainsi le tribunal d’instance « qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d’une erreur matérielle ni d’une méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral, en a exactement déduit que la demande de Monsieur X n’était pas fondée ».
Source : Actualités du droit