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Transfert du contrat de travail à une personne publique : comment établir la nouvelle rémunération ?

Public - Droit public général
17/12/2019
En application de l’article L. 1224-3 du code de travail, en cas de transfert d’activité d’une entité comprenant des salariés de droit privé à une personne publique avec des salariés de droit public, le contrat doit reprendre les clauses substantielles notamment en matière de rémunération. Dans un arrêt du 2 décembre, le Conseil d’État précise quels éléments doivent être pris en compte dans le calcul de la rémunération.
En cas de transfert d’activité d’une entité employant des salariés de droit privé à une entité employant des salariés de droit public, la comparaison entre l’ancienne et la nouvelle rémunération se calcule en tenant compte du montant brut des salaires et des primes. C’est ce qu’a déclaré le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE, 2 déc. 2019, n° 421715).
 
Reprise des clauses substantielles
 
Dans le cadre d’un transfert d’activité, une employée d’une association avait été recrutée au sein d’un centre communal d’action sociale (CCAS), la commune ayant décidé de reprendre l’activité en régie. Elle avait demandé au tribunal administratif la modification de son contrat de travail afin qu’il reprenne les clauses substantielles de son contrat avec l’association. Face au rejet de sa demande par les juges du fond, l’agente se pourvoit en cassation.
 
Le Conseil d’État, dans son arrêt, rappelle les dispositions de l’article L. 1224-3 du code de travail, applicables en cas de transfert d’activité d’une entité économique privée à une personne publique dans le cadre d’un service public administratif. En pareil cas, « il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ».
 
Le même article précise que « sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération ».
 
Reprise de la rémunération antérieure
 
Au sujet de la rémunération, la Haute cour considère que « le législateur n’a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l’organisme d’accueil à la date du transfert ».
 
Toutefois, estime le Conseil, « des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l’ancienneté, excèderaient manifestement celui que prévoient les règles générales fixées (…) pour la rémunération [des] agents non titulaires » ne seraient pas légales.
 
Prise en compte des salaires et primes
 
Le Conseil d’État donne un mode d’emploi du calcul permettant de comparer l’ancienne et la nouvelle rémunération. Ainsi, selon lui, les deux rémunérations, antérieure et postérieure, doivent être comparées en tenant compte des salaires et des primes, tous deux en brut, dans l’ancien et le nouveau contrat.
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille avait comparé les montants nets de rémunération pour les deux employeurs et considéré que les différences existant dans les montants bruts étaient sans incidence. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit.
 
Pour en savoir plus sur la reprise d’activité par une personne publique, v. Le Lamy Fonction publique territoriale n° 325-44 et s.
Source : Actualités du droit