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La semaine du droit public général

Public - Droit public général
16/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit public général, la semaine du 9 décembre 2019.
Demande d’exhumation – contestation du refus – juge compétent
« Vu l'article 76, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2213-10 et R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales, applicables en Polynésie française 
Selon le premier de ces textes, que le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation ;
Qu'aux termes du dernier, toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ; que celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ; que l'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'à la suite d'une procédure de partage judiciaire (…) sont devenus propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Faa'a (la commune) et sur laquelle se trouvent plusieurs sépultures ; que, par ordonnance du 18 avril 2016, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete les a autorisés, « sous réserve et en accord » avec le maire de la commune, à faire procéder à l'exhumation des corps en vue de leur inhumation au cimetière municipal ; que, suivant acte authentique du 12 juillet 2016, les consorts X ont vendu la parcelle en cause à la société Puna Ora ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire afin qu'il soit fait injonction au maire de la commune de convenir avec elle des modalités de l'exhumation, à laquelle il s'était opposé ; que les consorts X sont intervenus volontairement à l'instance ;
L'arrêt enjoint au maire de la commune d'avoir à convenir avec les consorts X des modalités de l'exhumation prononcée par ordonnance de référé du 18 avril 2016 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si la juridiction judiciaire avait compétence pour se prononcer sur la qualité de plus proche parent revendiquée par les consorts X à l'appui de leur demande d'exhumation, la décision de refus d'autoriser cette exhumation, prise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, ne pouvait être contestée que devant la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les quatrederniers textes susvisés
»
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-21.513, P+B+I*


Assureur de responsabilité – indemnisation du préjudice causé à un tiers – juge administratif
« Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Il résulte du dernier de ces textes qu’un assureur de responsabilité ne peut être tenu d’indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l’assuré, d’une créance née de la responsabilité de celui-ci ; qu’en application des deux premiers, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l’assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n o 03-11.210, Bull., 2004, I, no 250 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi no 09-14.592, Bull. 2010, I, no 149) ;
Selon l’arrêt attaqué, rendu en référé, que, suivant marché public du 19 décembre 2012, la commune de Tuchan (la commune) a confié à Monsieur X, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation d’un foyer communal ; que le lot démolition - gros oeuvre - étanchéité a été confié à la société Midi travaux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013 ; qu’à la suite de l’apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement désigné, la commune a assigné la société Midi travaux, Monsieur X et leurs assureurs, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux fins d’obtenir le paiement de provisions ;
Pour condamner la MAF et la société MMA au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, après avoir, d’une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l’action engagée par la commune à l’encontre de Monsieur X et de la société Midi travaux, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d’autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l’action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils sont liés par un contrat de droit privé, l’arrêt retient que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité sont tenus d’indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l’exécution défectueuse du marché public ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-25.441, P+B+I*


Radiation des listes électorales – Respect des formalités prévues par la loi
« Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d’instance de Paris, 26 mai 2019), que par requête du 26 mai 2019, présentée le jour du scrutin, Monsieur X a sollicité son inscription sur la liste électorale de Paris 1 er sur le fondement de l’article L. 20, II du Code électoral en soutenant avoir été omis par erreur de cette liste et radié sans respect des formalités prévues par la loi ;
Monsieur X fait grief au jugement de rejeter sa requête, alors, selon le moyen, que sa radiation de la liste électorale de Paris 1er était abusive, qu’il s’était inscrit sur cette liste électorale à l’automne 2018 sans qu’aucune confirmation ultérieure ne soit nécessaire et qu’il contestait la gestion du répertoire électoral unique par l’INSEE ;
Mais selon l’article L. 20, II du Code électoral, dans sa rédaction issue de la loi no 2016-1048 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin ; que l’article 3 de la loi organique no 76-97 du 31 janvier 1976, modifié par la loi no 2016-1047 du 1er août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dispose que nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune ; qu’il résulte de l’article 4 de la loi organique no 2016-1047 du 1er août 2016 et de l’article 1er du décret no 2018-451 du 6 juin 2018 qu’un électeur inscrit au 1er janvier 2019 sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, devait choisir avant le 31 mars 2019 à minuit, la liste sur laquelle il maintenait son inscription et qu’en l’absence de choix, il était radié de la liste électorale de la commune ; qu’ayant constaté que Monsieur X, qui n’avait pas exercé son droit d’option dans le délai imparti, avait été radié d’office des listes électorales de Paris 1er par l’INSEE, en raison de son inscription sur une liste consulaire, le tribunal, qui a fait ressortir que cette radiation ne procédait pas d’une erreur matérielle ni d’une méconnaissance de l’article L. 18 du Code électoral, en a exactement déduit que la demande de Monsieur X n’était pas fondée »
Cass. 2e civ., 12 déc. 2019, n° 19-60.206, P+B+I*



 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit