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Action en paiement direct du sous-traitant : la notion de demande de paiement « en temps utile » précisée à nouveau

Public - Droit public des affaires
05/12/2019
Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019, le Conseil d’État a précisé que, dans le cadre de l’action en paiement direct d'un sous-traitant accepté, la demande de paiement « en temps utile » induit que cette demande ait été adressée avant la notification du décompte général du marché.
En l’espèce, dans le cadre d’un marché public, un département avait confié l'exécution de travaux de construction à une entreprise, laquelle en avait sous-traité une partie à une autre société. Dans son décompte général, le département excluait l'indemnisation réclamée par le sous-traitant qui invoquait notamment des surcoûts dus à l'allongement de la durée des travaux. Ce décompte étant contesté par la société, l’affaire est portée devant le Conseil d’État.
 
Les dispositions applicables au litige sont les articles 6 (dans sa version applicable au litige) et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ainsi que l'article 186 ter du code des marchés publics (alors applicable).
 
Le Conseil d’État énonce qu’« il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser en temps utile sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché, et (…) au maître d'ouvrage ».
 
Ces termes exacts avaient déjà été énoncés à l’occasion d’un arrêt rendu en 2017 par laquelle le Conseil avait précisé qu’« une demande adressée avant l'établissement du décompte général et définitif du marché doit être regardée comme effectuée en temps utile » (CE, 23 oct. 2017, n° 410235).
 
Dans la présente décision, la Haute juridiction administrative explicite encore cette notion de « temps utile » en jugeant qu’« une demande adressée après la notification du décompte général du marché au titulaire de celui-ci ne peut être regardée comme ayant été adressée en temps utile ». Ainsi, une fois le décompte général notifié, le sous-traitant ne peut plus exercer son action en paiement direct contre le maître d'ouvrage.
 
Le sous-traitant n’ayant pas présenté de demande de paiement direct destinée au maître d'ouvrage avant que le décompte général ne soit adressé à la société titulaire du marché, la demande de paiement direct adressée au maître d'ouvrage était donc tardive. Le Conseil d’État retient que la cour administrative d'appel n’avait donc pas à rechercher si ce décompte général était devenu définitif. Elle rejette donc le pourvoi.
 
Pour aller plus loin
Sur l’exécution technique des marchés publics, voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 2344 et suivants de l’édition 2019.
Sur le droit du sous-traitant au paiement direct, voir Le Lamy Droit public des affaires, nos 2414 et suivants de l’édition 2019.
Source : Actualités du droit