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Contrat pluriannuel de performance conclu entre la SNCF et l’État : les modalités se précisent

Public - Droit public des affaires
03/12/2019
Le décret n° 2019-1264 du 29 novembre 2019 relatif à l'élaboration et à l'actualisation du contrat entre l'État et SNCF Réseau a été publié au Journal officiel du 1er décembre. Pris pour l’application de l'article L. 2111-10 du code des transports, il précise le cadre réglementaire applicable à ce contrat dit « contrat pluriannuel de performance ».
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 2111-10 du code des transports, « SNCF Réseau conclut avec l'État un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans ». À cette occasion, l’Autorité de régulation des transports (ART, anciennement Arafer) est saisie par le ministre chargé des transports afin qu’elle formule « toute recommandation qu'elle juge utile quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l'infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire ». Elle doit également émettre « un avis motivé sur l'ensemble des composantes du contrat » (à la fois pour le projet de contrat et les projets d'actualisation). Ce projet est ensuite transmis au Parlement accompagné de cet avis.

D’une part, l’objet du présent décret est de fixer le délai imparti à l'Autorité pour formuler ses recommandations et rendre son avis. Il est ainsi précisé que, s’agissant des recommandations préalables sur le contenu du contrat, « l'Autorité dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du ministre » afin de les formuler (art. 1er du décret). Quant à son avis motivé, elle dispose « d’un délai de trois mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par SNCF Réseau, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau sur l'ensemble des composantes de ce projet » (art. 2 du décret).

D’autre part, le décret détermine les modalités d'information et de consultation des candidats sur le contenu du projet de contrat ou d'actualisation. À ce titre, son article 3 indique qu’après transmission par SNCF Réseau du projet de contrat aux candidats et, sur leur demande, aux candidats potentiels, ces derniers « disposent d'un délai de deux mois à compter de la transmission par SNCF Réseau du contenu du projet (…) pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à SNCF Réseau ».

Rappelons que le candidat est, au sens de de l'article L. 2122-11 du code des transports, « une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire ».

Le décret est entré en vigueur le 2 décembre 2019, lendemain de sa publication au Journal officiel.
 
Pour aller plus loin
Sur la régulation des transports, voir Le Lamy Droit public des affaires 2019, nos 1317 à 1348.
Source : Actualités du droit