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Frais irrépétibles : le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a-t-il intérêt à agir ?

Public - Droit public général
21/10/2019
Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2019, le Conseil d’État indique qu’un requérant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, débouté de sa demande en première instance, ne peut se pourvoir en cassation sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Un patient avait demandé au centre hospitalier d’Auxerre de lui communiquer la copie de son dossier médical. Face au refus de l’hôpital, il avait saisi le tribunal administratif (TA) aux fins d’annulation de la décision implicite de refus et d’injonction de la communication des documents demandés. Il bénéficiait pour cela de l’aide juridictionnelle.
 
Le TA avait prononcé un non-lieu et rejeté le surplus des conclusions des parties, dont celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA), et au versement de sommes dans le cadre de l’aide juridictionnelle (L. n° 91-641, 10 juill. 1991, art. 37).
 
Le requérant demande au Conseil d’État d’annuler ce jugement non sur les conclusions présentées à titre principal, mais en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande relative aux articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande ainsi la condamnation de l’État à verser à son avocat les sommes correspondant à ces dispositions.
 
Or le Conseil d’État vient expliquer dans son arrêt que « seul (l’) avocat avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre le jugement attaqué en tant que ce dernier s’est prononcé sur ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ».
 
Il conclut donc que le requérant, bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, n’avait pas d’intérêt à se pourvoir en cassation contre la partie du jugement attaquée, qui concernait le seul avocat.
Source : Actualités du droit