Retour aux articles

Rappel par le Conseil d’État : offre incomplète, offre irrégulière

Public - Droit public des affaires
24/09/2019
Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui aurait présenté une offre incomplète. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 20 septembre au sujet d’un marché conclu par la collectivité territoriale de Corse pour un aménagement routier.
En l’espèce, la collectivité territoriale de Corse avait lancé un appel d’offres pour l’aménagement d’un carrefour. Une société évincée a demandé l’indemnisation du préjudice financier né de son éviction, qu’elle estimait irrégulière, et obtenu en appel l’annulation du marché ainsi qu’une expertise en vue de déterminer le montant du manque à gagner. La collectivité de Corse vient se pourvoir en cassation.
 
Le conseil vient rappeler le principe résultant de sa jurisprudence de 2005, Sté Axialogic (CE, 23 nov. 2005, n° 267494), dans laquelle il avait déclaré que « le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement ».
 
La Haute cour, dans son arrêt rendu le 20 septembre, réaffirme ce principe, précisant que le pouvoir adjudicateur « est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes (…) ».
 
Dans l’affaire de la collectivité de Corse, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le marché, jugeant que l’offre du lauréat était incomplète car « elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés ». Le Conseil estime que la communication de ces éléments était bien prescrite par le règlement de la consultation et relève que « le règlement prévoyait, parmi les critères d’attribution, un critère de la valeur technique », divisé en trois sous-critères, dont un relatif aux matériels employés et un relatif à la qualité des matériels. Le règlement prévoyait en outre que « toute absence de renseignement d’un sous-critère sera(it) sanctionnée d’une note égale à zéro ».
 
Ainsi, le Conseil considère que « la production d’informations sur la qualité des matériaux employés (…) ne pouvait être regardée que comme une production d’éléments nécessaires prescrite par le règlement, dont l’absence dans une offre entrainerait nécessairement son irrégularité », et confirme l’annulation du marché.
 
Cette exigence de la part des juges du respect des prescriptions imposées par le règlement de consultation ne porte pas uniquement sur les règles de fond mais également sur les règles de forme imposées par le pouvoir adjudicateur dans son règlement. C’est dans ce sens que par un arrêt récent (CE, 22 mai 2019, n° 426763, v. à ce sujet notre actualité du 28 mai 2019, Le Conseil d’État confirme : sans la version numérique exigée, la candidature est irrégulière), la Haute cour a pu indiquer que le pouvoir adjudicateur pouvait rejeter une offre remise en version papier uniquement alors que le règlement exigeait également une offre en version numérique.
Source : Actualités du droit