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Délai de recours : rappels sur le champ d’application de la jurisprudence Czabaj

Public - Droit public général
18/09/2019
Dans une réponse publiée le 5 septembre, le ministère de la Justice fait le point sur le champ d’application de l’arrêt d’assemblée rendu le 13 juillet 2016, enfermant certains recours dans un délai d’un an en l’absence d’information sur les voies et délais de recours.
Le 24 novembre 2016, le sénateur Jean-Louis Masson avait formulé une question écrite sur la portée de la jurisprudence Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, n° 387763), restée sans réponse. Sa question, qui était de savoir si l’arrêt d’assemblée avait vocation à s’appliquer à toutes les décisions administratives, a été réitérée et publiée au JO Sénat le 31 août 2017.
 
La réponse, initialement posée au ministère de l’intérieur et sous le précédent mandat, est apportée près de trois ans plus tard par le ministère de la justice actuel, et alors que le Conseil d’État a eu l’occasion de rendre un certain nombre de décisions sur le sujet.
 
Pour rappel, le Conseil d’État avait annoncé dans son arrêt Czabaj que « si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable », qui « ne saurait excéder un an ».
 
Le ministère de la justice, dans sa réponse publiée au JO Sénat du 5 septembre, rappelle les termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui prévoit que « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ainsi que le sens de la jurisprudence Czabaj. Il cite ensuite les divers contentieux auxquels ce principe s’applique :
  • les recours administratifs préalables obligatoires (CE, 31 mars 2017, n° 389842) ;
  • les requêtes à l’encontre des décisions ayant un objet exclusivement pécuniaire (CE, sect., 9 mars 2018, n° 401386) ;
  • les recours contre des autorisations d’urbanisme (CE, 9 nov. 2018, n° 409872) ;
  • les recours contre une décision implicite de rejet (CE, 18 mars 2019, n° 417270, v. à ce sujet l’actualité du 26 mars 2019, Délai de recours : la jurisprudence Czabaj appliquée aux décisions implicites de rejet).
 
Le Conseil d’État a également eu l’occasion d’appliquer sa jurisprudence à l’exception d’illégalité d’un acte individuel (à ce sujet, voir l’actualité du 6 mars 2019 Délai de recours : la jurisprudence Czabaj appliquée à l’exception d’illégalité d’un acte individuel).
 
Toutefois, comme le rappelle le ministre, « ce principe n’a pas, au regard de l’état de la jurisprudence, vocation à s’appliquer à l’intégralité du contentieux administratif », et ne s’applique donc pas :
  • aux requêtes en référé précontractuel (CE, 12 juill. 2017, n° 410832) ;
  • aux recours « tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique pour lesquels la protection des situations consolidées par l’effet du temps est assurée par les règles de prescription » (CE, 17 juin 2019, n° 413097).
Source : Actualités du droit