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Candidature d’une collectivité à un contrat de la commande publique : la notion d’intérêt public précisée

Public - Droit public des affaires
25/06/2019
Dans un arrêt rendu le 14 juin 2019, le Conseil d’État a précisé la notion d’intérêt public local, qui est l’un des critères conditionnant la possibilité pour une collectivité territoriale ou un EPCI de candidater à un contrat de la commande publique.
En l’espèce, le département de la Vendée avait engagé une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de dragage d’un estuaire et avait attribué ce marché à une collectivité publique : le département de la Charente-Maritime.
 
Pour rappel, une telle attribution est possible, conformément notamment à un avis du Conseil d’État de 2000 selon lequel « aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public ou d'un contrat de délégation de service public » (CE, avis, 8 nov. 2000, n° 222208). Ce principe avait ensuite été précisé dans un arrêt du Conseil d’État rendu en 2014 (CE, ass., 30 déc. 2014, n° 355563, Sté Armor SNC), par lequel la Haute juridiction avait délimité les conditions dans lesquelles cette candidature était possible. Selon cette décision, la candidature de la personne publique doit répondre à un « intérêt public local », ce dernier étant établi si la candidature « constitue le prolongement d'une mission de service public dont la collectivité ou l'établissement public de coopération a la charge, dans le but notamment d'amortir des équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d'assurer son équilibre financier, et sous réserve qu'elle ne compromette pas l'exercice de cette mission ».
 
C’est précisément la notion d’amortissement que le Conseil est venu affiner dans sa décision du 14 juin. En effet, selon les termes de l’arrêt, « cet amortissement ne doit (…) pas s'entendre dans un sens précisément comptable, mais plus largement comme traduisant l'intérêt qui s'attache à l'augmentation du taux d'utilisation des équipements de la collectivité, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins ».
 
Dans le litige présenté au Conseil, une drague acquise par le département de la Charente-Maritime pour assurer ses obligations au titre du marché était « dimensionnée pour faire face aux besoins et spécificités des ports de ce département mais (n’était) utilisée qu'une partie de l'année pour répondre à ces besoins ». Il relève que son utilisation hors du territoire départemental pouvait être regardée comme s'inscrivant dans le prolongement du service public assuré par le département, puisqu’« une telle utilisation de cette drague (permettait) d'amortir l'équipement et de valoriser les moyens dont dispose, dans ce cadre, le service public de dragage de la Charente-Maritime ». Il en découle, selon le Conseil, que la candidature de la collectivité répondait effectivement à un intérêt public local.
 
Pour plus de précisions sur la possibilité pour les personnes publiques de se porter candidates à l’attribution d’un contrat de la commande publique, voir Le Lamy Droit public des affaires 2018, s 1510 et suivants.
Source : Actualités du droit