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Service de restauration dans les collèges : compétence du département revêtant un caractère facultatif

Public - Droit public général
28/06/2019

Le service de restauration dans les collèges, s’il relève dorénavant de la compétence des départements, continue à revêtir un caractère facultatif. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juin 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 juin 2019, n° 409659, publié au recueil Lebon).

Avant l'intervention de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, le service de restauration dans les collèges constituait une compétence de l'Etat et revêtait un caractère facultatif.

Il résulte de l'article L. 213-6 du Code de l'éducation et des articles L. 213-2 et L. 421-23, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004, que le législateur a entendu transférer de l'Etat au département, dans la mesure où l'Etat l'assurait, la charge du service de restauration dans les collèges, et organiser les modalités, le cas échéant, de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l'article L. 213-2-1 du Code de l'éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés.

En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire.

Il s'ensuit qu'en jugeant qu'il résultait des dispositions précitées qu'à compter du 1er janvier 2005, les départements avaient la charge légale de la restauration dans les collèges et étaient tenus d'assurer l'accueil et la restauration des élèves, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

 

Yann Le Foll

Source : Actualités du droit