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Demande d'asile : qui peut prononcer le versement de l'allocation à titre rétroactif pour une période écoulée ?

Public - Droit public général
30/04/2019
Le juge du référé-liberté peut-il prononcer une injonction de versement de l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif pour une période écoulée ?

Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile qui pourrait résulter d'une privation des conditions matérielles d'accueil peut enjoindre à l'administration de les rétablir, et en particulier de reprendre le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne lui appartient pas, en principe, d'enjoindre le versement de cette allocation à titre rétroactif pour une période écoulée. Ainsi statue le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 17 avril 2019.

Le requérant, ressortissant guinéen, a demandé l'asile en France le 17 octobre 2017 auprès des services de la préfecture du Nord et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été enregistrée et la procédure en vue de son transfert aux autorités responsables de l'examen de sa demande, a été engagée.

Ayant été déclaré en fuite le 10 avril 2018, l'OFII a, par une décision du 29 juin 2018, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’intéressé a demandé en vain à l'Office le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative afin qu'il soit enjoint à l'Office de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif.

Énonçant le principe précité, la Haute juridiction en conclut logiquement que les conclusions d'appel du requérant, en tant qu'elles tendent au rétablissement rétroactif du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peuvent qu'être rejetées.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit