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Exécution des décisions administratives en l’absence d’établissement de grosses

Public - Droit public général
20/08/2018
Le 29 mars 2018, M. Jean Louis Masson, sénateur de la Moselle, demandait à la ministre de la Justice de clarifier la situation tenant à l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives dans la mesures où ces dernières, contrairement aux juridictions judiciaires, n'établissent pas de grosses des jugements et arrêts.
Le sénateur signale à la ministre que les communes rencontrent des difficultés pour obtenir l’exécution des décisions de justice rendues par les juridictions administratives, car les huissiers exigent souvent, pour l’exécution d’une décision, d’obtenir la grosse de cette dernière. Cette situation présente un inconvénient dû au fait que les juridictions administratives n’établissent pas de telles grosses.

Pour rappel, la grosse d’une décision est l’« expédition revêtue de la formule exécutoire d’un acte authentique ou d’un jugement ». Écrite autrefois en gros caractères, cette particularité lui a valu sa dénomination actuelle.

La ministre de la justice rappelle qu'en application de l’article R. 751-1 du Code de justice administrative, toutes les décisions administratives sont revêtues d’une formule exécutoire. Elle ajoute que selon l’article R. 751-3 du même code, « les décisions sont notifiées à toutes les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ».

De plus, en vertu de l’article R. 751-7 du code précité, « des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande ». Il en résulte que « les communes, comme n’importe quelle autre partie, sont destinataires des jugements et arrêts rendus par les juridictions administratives qui contiennent la formule exécutoire ». Elles peuvent ainsi demander des expéditions supplémentaires.

La ministre de la Justice en conclut qu’en l’état du droit actuel, les dispositions du Code de justice administrative « suffisent pour que les huissiers, munis de la décision ou de l'expédition, puissent exécuter les décisions rendues par les juridictions administratives ».
Source : Actualités du droit