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Assignation à résidence et non-respect du délai d'exécution du transfert d'un demandeur d'asile

Civil - Personnes et famille/patrimoine
Public - Droit public général
20/08/2018
Dans un avis rendu le 26 juillet 2018, le Conseil d’État énonce un principe et une exception concernant l'assignation à résidence prononcée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée excède le terme du délai dans lequel le transfert doit intervenir.
La cour administrative d’appel de Versailles avait soumis à l’examen du Conseil d’État les questions suivantes :

1. Les dispositions des articles 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font-elles obstacle à ce que l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert, pour lequel la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge a été acceptée, implicitement ou expressément, par un État membre, puisse être légalement décidée, en l'absence de fuite ou d'emprisonnement de l'intéressé à la date à laquelle est prise cette décision, pour une durée ne dépassant pas la durée maximale de quarante-cinq jours prévue par la loi mais s'étendant au-delà du délai de six mois à l'échéance duquel l'État membre requis est libéré de son obligation de prise en charge du demandeur d'asile et la responsabilité de cette prise en charge est transférée à l'État membre requérant ?

2. Ou bien l'application de ces dispositions a-t-elle seulement pour effet d'entraîner la caducité de l'assignation à résidence à compter de la date à laquelle, le délai de six mois étant expiré, la décision de transfert n'est plus susceptible d'exécution ?

3. En cas de réponse positive à la première question et négative à la seconde, l'illégalité ainsi constituée doit-elle entraîner l'annulation totale de la mesure d'assignation à résidence ou l'annulation partielle de cet acte en tant seulement qu'il porte effet au-delà du délai de six mois durant lequel l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable ?

Principe et exception

Le Conseil d’État répond en énonçant un principe, assorti d'une exception.

Principe
Une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement n° 604/2013 précité, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai. Le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure.

Exception
Toutefois, lorsque le délai d'exécution du transfert a, postérieurement à l'édiction de l'assignation à résidence, été interrompu, il appartient au juge de constater, le cas échéant, que cette interruption a eu pour effet de régulariser la décision d'assignation à résidence en tant qu'elle avait été prise pour une durée excessive. Dans une telle hypothèse, il ne prononce donc pas l'annulation partielle de la décision d'assignation à résidence.


Par Marie Le Guerroué
Source : Actualités du droit