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Valeur locative de biens immobiliers acquis à la suite d'un crédit-bail : précisions sur le calcul de la valeur minimale

Public - Droit public général
Affaires - Fiscalité des entreprises
10/08/2018
Dans un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d'État affirme que la valeur minimale prévue pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne s'applique que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée dans les conditions de droit commun.
Le Conseil d'État rappelle d'abord que, comme il l'avait énoncé dans l'un de ses arrêts rendu en 2015 (CE, 18 sept. 2015, n° 378676), il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0 A et 1500 du Code général des impôts ainsi que des articles 38 quinquies, 324 AE et 324 AF de l'annexe III à ce code, que la valeur minimale applicable, à compter de 2009, à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur, au sens et pour l'application de l'article 1499-0 A du Code général des impôts, est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur, y compris dans le cas où le précédent propriétaire relevait, lors de l'acquisition, des dispositions de l'article 1498 du Code général des impôts, sous réserve des omissions d'imposition éventuellement constatées chez ce dernier.

Dans cette décision, le Conseil d'État apporte une précision en énonçant que les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du Code général des impôts ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où la valeur locative plancher qu'elles instituent est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause. Cette valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. Ce prix de revient correspond quant à lui au montant acquitté lors de la levée d'option, majoré de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option, qui excède le coût de la mise à disposition du bien. À défaut de ces éléments, ce prix s'entend de la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de la signature du contrat de crédit-bail, et, d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan.

Si la valeur locative déterminée en application de l'article 1499 du Code général des impôts est supérieure à la valeur minimale définie par l'article 1499-0 A du même code, elle doit être retenue pour l'établissement des bases d'imposition.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit