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Concession de transports urbains de Lille : l’égalité des candidats passe avant tout

Public - Droit public des affaires
15/11/2017
L’Administration ne saurait en cours de mise en concurrence modifier les règles du jeu. C’est là un principe a priori intangible qui n’est néanmoins pas à l’abris d’assouplissements. La décision du Conseil d’État en offre une illustration probante en concédant à la métropole de Lille une modification du déroulement de la procédure d’attribution d’une concession de transports urbains destinée à pallier une fuite d’informations portant sur l’un des candidats.
La métropole de Lille a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution d’une concession pour l’exploitation de son service public des transports urbains pour une durée de sept ans, à compter du 1er janvier 2018. En mai 2017, les sociétés, Keolis et Transdev, ont été invitées à produire leurs offres finales pour le 12 juin. Mais une clé USB contenant des données relatives à la société Keolis se serait retrouvée par erreur dans le courrier adressé aux deux candidates, ce qui a conduit la collectivité  à abandonner dans l'intervalle cette ultime étape, et à arrêter son choix du délégataire sur la base des offres intermédiaires.

Transdev qui estimait qu’en modifiant en cours de procédure le règlement de la consultation, la collectivité avait méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidat a formé un recours en référé-précontractuel en vue d'obtenir l'annulation de la procédure. Par une ordonnance du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Saisi du recours en annulation formé contre ladite ordonnance, le Conseil d’État commence par indiquer que dans l’hypothèse « où l’autorité délégante prévoit que les offres seront remises selon des modalités et un calendrier fixé par le règlement de consultation qu’elle arrête, le respect du principe de transparence de la procédure exige en principe qu’elle ne puisse remettre en cause les étapes essentielles de la procédure et les conditions de la mise en concurrence ». Et d’ajouter que « lorsqu’un règlement de consultation prévoit que les candidats doivent, après une phase de négociation, remettre leur offre finale à une date déterminée, cette phase finale constitue une étape essentielle de la procédure de négociation qui ne peut normalement pas être remise en cause au cours de la procédure ». Une telle posture est en effet inhérente à l’intangibilité des données contractuelles de la mise en concurrence qui innerve l’ensemble de la procédure (v. Le Lamy Droit public des affaires 2017, no 3231).

Mais l’analyse des juges du Palais-Royal nous rappelle surtout que le principe n’est pas immuable.  Ils relèvent en l’espèce que la collectivité a modifié en cours de route le déroulement de la procédure pour remédier à la « divulgation à l’un des candidats de documents se rapportant à l’offre se son concurrent » estimant qu’il y avait là de quoi porter « irrémédiablement atteinte à l’égalité entre les candidats dans le cadre de la procédure en cours comme dans le cadre d’une nouvelle procédure [si elle devait], à brève échéance, être reprise depuis son début ». Le recours de Transdev a par conséquent été rejeté.
 
 
Source : Actualités du droit