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Marchés publics de services juridiques, mode d’emploi

Public - Droit public des affaires
27/09/2017
Difficile de s’y retrouver après les atermoiements auxquels avait donné lieu l’application de la réforme de la commande publique aux marchés de services juridiques. La dernière fiche technique de Bercy vient à cet égard dissiper certaines zones d’ombre en dressant un panorama pédagogique de la réglementation applicable à chaque catégorie de marché tout en dispensant ses recommandations pratiques.
On s’en souvient, l’intégration des marchés de services juridiques dans le champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 avait provoqué l’ire des avocats qui avaient vu leur recours rejeté par le Conseil d’État (CE, 9 mars 2016, nº 393589, Conseil national des Barreaux et a.) avant que Bercy ne transige finalement en leur faveur en optant pour un dispositif allégé au moment de l’adoption du décret marchés publics (Necib D., Beaucoup de bruit pour rien, Éditorial, RLC 2016/49). C’est sur ce point que la Direction des affaires juridiques (DAJ) insiste dans sa dernière fiche technique qui met en en exergue la « liberté » laissée à l’acheteur dans le cadre des marchés de services de représentation légale d’un client par un avocat ou de consultation juridique liés à une procédure contentieuse (désignés dans la fiche par l’item « marchés de l’article 29 »).

Les acheteurs sont au demeurant exhortés à la vigilance dans la vérification de l’habilitation de l’opérateur économique retenu afin d’éviter tout manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence et de prévenir ainsi les risques d’annulation de la procédure.  Pour ce faire, ils devront demander aux candidats d’apporter la preuve de cette habilitation au plus tard avant l’attribution du marché. S’agissant des marchés publics d’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’acheteur sera soumis à cette obligation lorsque ces contrats comportent en partie des prestations de conseils juridiques.

Le ministère s’attache par ailleurs à dresser la typologie des marchés de services juridiques soumis à un régime spécifique en raison de leur objet. On retiendra que :
  • sont dispensés d’obligation de publicité et de mise en concurrence les marchés exclus du champ d’application de l’ordonnance (art. 14 10° ; par ex. les services de certification et d’authentification d’actes assurés par des notaires) ;
  • sont soumis à un régime très allégé les marchés dits « de l’article 29 » du décret du 25 mars 2016 ;
  • sont soumis à une procédure adaptée – avec publicité obligatoire au joue à partir de 750 000 euros HT (seuils des pouvoirs adjudicateurs ; ce seuil est porté à 1 million d’euros HT pour les entités adjudicatrices) – les marchés « de l’article 28 » du décret (qui correspondent aux autres catégories de services juridiques que celles précitées).
Et de préciser que les missions de services juridiques qui ne participent pas de l’exercice de l’autorité publique mais pour lesquelles la loi confère un monopole à une des professions réglementées restent soumis aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2016-360 (les huissiers par ex.).

Bercy ne manque pas d’évoquer les difficultés que peuvent soulever les marchés mixtes en citant l’exemple des prestations dispensés par les notaires qui peuvent relever du 10° de l’article 14 de l’ordonnance (pour la certification des actes) mais également de l’article 28 du décret (pour des transactions immobilières par ex.). Il est en l’occurrence recommandé aux acheteurs d’appliquer l’ordonnance lorsqu’il est impossible de déterminer la catégorie à laquelle correspond l’objet principal du contrat.

Le petit plus de ce vade-mecum : les acheteurs trouveront en annexes une synthèse émanant de la Direction des affaires civiles et du Sceau présentant les nouvelles formes de sociétés d’exercice des professions du droit à la suite de l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015 ainsi qu’un tableau recensant les différents modes d’exercice et structures d’exercice des avocats.

Pour en savoir plus, v. Le Lamy Droit public des affaires 2017, n° 2948
 
Source : Actualités du droit