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La confiance dans la vie politique passée au crible du Conseil constitutionnel

Public - Droit public général
13/09/2017
Par deux décisions du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur certains points médiatiques de ces derniers mois relatifs à la vie des institutions politiques tels que l’interdiction d’un lien familial entre le représentant de la nation et son collaborateur, ou encore la pratique des réserves ministérielle et parlementaire.
Par les décisions nos 2017-752 DC et 2017-753 DC du 8 septembre 2017, le Conseil constitutionnel a (in)validé certaines dispositions de la loi pour la confiance dans la vie politique et la loi organique du même nom.
Entre autres, il déclare constitutionnel :
— l’extension des incompatibilités entre mandats électoraux ou fonctions électives et activités ou fonctions professionnels. Cela touche l’interdiction d’être parlementaire et d’exercer des fonctions de direction dans des sociétés dont l’activité est essentiellement de la fourniture de conseil (aux sociétés mentionnées aux paragraphes 1 à 7 de l’article L.O 146 du Code électoral). Les incompatibilités déclarées constitutionnelles concernent également l’exercice d’une fonction de conseil (interdiction de poursuivre si l’activité a débuté 12 mois avant le début du mandat et interdiction de commencer à exercer) et l’acquisition d’une société dont l’activité principale est la fourniture de conseil ;
— la fin pour les parlementaires de pouvoir recruter, au sein de leurs cabinets, le conjoint, partenaire, concubin, parents, parents du conjoint/partenaire/concubin, leurs enfants ou enfants de son conjoint/partenaire/concubin, leur frère ou sœur, etc., et cela sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs ainsi que le principe de l’égalité devant la loi et notamment l’égal accès aux emplois publics (car l’interdiction de recrutement prévient des risques de conflits d’intérêts et ne concerne qu’un nombre restreint de personnes) ;
— le glas de la « réserve parlementaire » qui repose sur un engagement du Gouvernement d’exécuter sur le budget certaines opérations déterminées. Toutefois, le Conseil établit ici une réserve d’interprétation en ce qui concerne cette suppression puisqu’elle ne saurait être interprétée « comme limitant le droit d’amendement du Gouvernement en matière financière ».
Le Conseil déclare cependant inconstitutionnelle l’interdiction faite au Gouvernement d’attribuer des subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements selon la pratique de la « réserve ministérielle » dans la mesure où la fin de cette prérogative porterait atteinte à la séparation des pouvoirs.
En outre, l’abaissement de l’indemnité de cessation des fonctions pour les anciens membres du Gouvernement est considéré un cavalier législatif et donc adopté selon une procédure contraire à la Constitution ce qui le rend contraire à cette dernière.
 
Source : Actualités du droit