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Obligation pour l'OFII de proposer un hébergement à une famille dont l'enfant souffre de problèmes neurologiques

Public - Droit public général
11/09/2017
En n'offrant pas de solution d'hébergement dans un délai raisonnable à une famille dont la fille ainée souffre de problèmes neurologiques, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile.
Telle est la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 août 2017. En l'espèce, M. et Mme Z., de nationalité albanaise et kosovare, sont entrés en France le 13 juillet 2017 avec leurs deux enfants âgés de dix et douze ans. Ils ont été reçus le 2 août 2017 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, où leur demande a été placée en procédure dite "Dublin" et se sont vus remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er septembre 2017. Ils ont accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui leur a été proposée par l'OFII et qui a été majorée pour tenir compte de l'absence de place disponible dans un centre d'hébergement dédié. Ils ne perçoivent, toutefois, pas encore l'allocation pour demandeur d'asile, l'administration indiquant que les versements sont effectués à terme échu. Les requérants indiquent qu'ils résident depuis leur arrivée en France sous une tente dans un campement dans des conditions sanitaires déplorables. L'Office fait, lui, valoir qu'aucune place adaptée à la composition familiale de la famille requérante n'est disponible.

Toutefois, les requérants soutiennent que leur fille aînée souffre de problèmes de santé incompatibles avec ses conditions d'hébergement actuelles. M. et Mme Z. produisent au soutien de leurs allégations des rapports médicaux, réalisés en août 2016 à l'hôpital pédiatrique "Great Ormond Street", à Londres, suite à des investigations effectuées à la demande d'un cardiopédiatre et d'un neuropédiatre, qui permettent d'établir que leur fille présente des difficultés d'ordre neurologique. Ils soutiennent, également, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Office aurait procédé à l'examen de la vulnérabilité de la famille comme il lui appartient de le faire en application des dispositions de l'article L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office ne se prononce pas sur une telle question dans son mémoire en défense ni n'apporte aucun élément permettant d'établir que parmi les 220 familles en attente d'un hébergement pour le département du Bas-Rhin, certaines présentent une situation de vulnérabilité comparable.

Le tribunal rend la solution susvisée et enjoint à l'OFII de proposer un hebergement à M. et Mme Z. dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance.
Source : Actualités du droit