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L’obligation de discrétion professionnelle de l’agent public et les réseaux sociaux

Public - Droit public général
30/03/2017
Un agent diffusant sur Internet des éléments détaillés et précis sur l'organisation du service de la police municipale dont il relève commet un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose à lui.
Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 mars 2017 (voir dans le même sens, CE, 4 juill. 2005, n° 269177). M. X a divulgué sur Internet, au moyen d'un blog personnel et de comptes ouverts à son nom dans trois réseaux sociaux, des éléments détaillés et précis sur les domaines d'activité de la police municipale dans lesquels il intervenait, en faisant, en outre, systématiquement usage de l'écusson de la police municipale. Les éléments ainsi diffusés étaient de nature à donner accès à des informations relatives à l'organisation du service de la police municipale, en particulier des dispositifs de vidéosurveillance et de vidéoverbalisation mis en oeuvre dans la commune. Eu égard à ces circonstances, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3e ch., 2 juill. 2015, n° 14NC01247) a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que l'intéressé n'avait pas commis de manquement à son obligation de discrétion professionnelle tel qu'il résulte des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
 
Par Yann Le Foll
 
 
 
Source : Actualités du droit