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CNDA : pour être interruptive du délai de recours, l'aide juridictionnelle doit être présentée dans les quinze jours

Public - Droit public général
Civil - Personnes et famille/patrimoine
28/03/2017
À la différence du régime de droit commun selon lequel une demande d’aide juridictionnelle introduite dans le délai du recours contentieux d’un mois interrompt ce délai, la demande d’aide juridictionnelle présentée en vue d’introduire un recours devant la CNDA, qui doit être formulée dans un délai de quinze jours à compter de la décision de l’OFPRA, ne présente un effet interruptif du délai de recours qu’à la condition d’être présentée dans ce délai de quinze jours.
 
Telle est la précision apportée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 16 février 2017. Cette règle dérogatoire résulte des dispositions de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, introduites par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.  En l'espèce, M. C. demandait à la Cour d'annuler la décision du 17 décembre 2015, par laquelle le directeur général de l'OFPRA avait rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Il soutenait que, de nationalité tchadienne, d'appartenance ethnique gorane, de confession musulmane, il craignait de subir des persécutions de la part des autorités en cas de retour au Tchad en raison de ses opinions politiques, réelles ou imputées.

La Cour rappelle les dispositions des articles L. 731-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et 39 du décret du 19 décembre 1991 et tire les conséquences des travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juillet 2015, en énonçant la solution susvisée. Elle constate, en l'espèce, que M. C. a reçu le 25 janvier 2016 notification de la décision du 17 décembre 2015 rejetant sa demande, que son recours a été enregistré le 21 septembre 2016, et que s'il a adressé le 15 février 2016 une demande d'aide juridictionnelle, cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par le bureau d'aide juridictionnelle le 24 mars 2016 au motif qu'elle a été formée après le 9 février 2016 à minuit, date à laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article 9-4, qui courait à compter du 25 janvier 2016, était expiré. Cette demande d'aide juridictionnelle irrecevable n'a donc pas interrompu le délai de recours qui expirait en l'espèce le 26 février 2016. Le recours de M. C. est donc rejeté.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit