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L’utilisation d'un passeport délivré par les autorités du pays d'origine met fin au statut de réfugié

Public - Droit public général
25/01/2017
Le réfugié qui utilise un passeport délivré par les autorités de son pays d'origine à l'extérieur des frontières de ce pays est présumé s'être réclamé volontairement de la protection de ces autorités au sens de l'article 1C1 de la Convention de Genève, ce qui justifie la fin de son statut. Telle est la solution rappelée par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2016.
 
En l'espèce, le directeur général de l'OFPRA avait mis fin au statut de réfugié reconnu le 2 mai 2012 à M. D., de nationalité russe et d'origine tchétchène, au motif que cette protection conventionnelle avait cessé de lui être applicable. L'intéressé s'était, en effet, fait délivrer un passeport russe. M. D. faisait valoir, cependant, que ledit passeport était un faux document, antidaté et acheté auprès de faussaires en Turquie en février 2015 et demandait l'annulation de cette décision.

La CNDA rappelle, d'abord, que si le fait pour un réfugié de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de nationalité la délivrance ou le renouvellement d'un passeport permet de présumer que l'intéressé s'est réclamé de la protection de ses autorités nationales, cette présomption n'est pas irréfragable. Elle constate, cependant, que la destruction volontaire dudit passeport par l'intéressé a empêché toute vérification de son caractère inauthentique, de son éventuel usage antérieur et que le caractère antidaté du document n'est nullement établi. En l'absence de preuve d'inauthenticité, la présomption résultant de la délivrance d'un passeport par les autorités du pays d'origine postérieurement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié permet à la Cour de juger que M. D. s'est intentionnellement réclamé à nouveau de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité et, que cette circonstance est de nature à établir qu'il n'a plus de raison valable de bénéficier du statut de réfugié et de ne pas se réclamer de la protection de la Fédération de Russie. La CNDA rejette, par conséquent, le recours de M. D.
 
Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit