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Office du juge du référé-liberté en cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire "DALO"

Public - Droit public général
17/01/2017
En cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire "DALO", il appartient au juge du référé-liberté d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'Administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'État le 11 janvier 2017.
Dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais.

Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. En l'espèce, l'Administration, qui ne dispose pas à Paris de places d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes qui lui sont présentées, a dû définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs. En outre, M. X, âgé de 24 ans, est célibataire, sans enfant et n'apporte aucune précision quant à son état de santé. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifieraient que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative pour enjoindre à l'Administration, à titre exceptionnel, de l'accueillir sans délai dans une structure d'hébergement d'urgence.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit