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Obligation du gestionnaire du réseau public d’électricité de raccorder les logements

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
19/10/2022
Le refus de raccorder un immeuble au réseau électrique ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative. Ainsi, dès lors que la décision du maire de supprimer le branchement au réseau électrique d'une construction a été annulée par la juridiction administrative, le refus du gestionnaire du réseau de raccorder celle-ci et la privation d'électricité qui en résulte constituent un trouble manifestement illicite juge la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2022.
Deux personnes font l’acquisition de parcelles sur lesquelles sont édifiés deux logements à usage d’habitation. La société Enedis procède, sur injonction du maire de la commune, à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles. La juridiction administrative annule la décision du maire et ordonne à Enedis de raccorder à ses frais le réseau électrique des parcelles.

La société Enedis conteste la décision au motif qu’il n’existe aucune disposition particulière faisant obligation au gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité de raccorder tout logement à l'électricité.

Citant sa propre jurisprudence, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’en application de l'article L. 111-12 du Code l'urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol, ne peut résulter que d'une décision de l'autorité administrative compétente (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-16.838, B). Par suite, l’annulation de la décision du maire fait perdre tout fondement juridique à la suppression des raccordements des parcelles. La Cour d’appel a donc pu déduire de ces seuls motifs que le refus de procéder au raccordement au réseau opposé par la société Enedis et la privation d'électricité qui en résultait constituaient un trouble manifestement illicite.
 
Source : Actualités du droit