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Pas de désistement d’office en cas de production d’un mémoire après le rejet en référé

Public - Droit public général
28/06/2022
Dans une décision du 24 juin 2022 à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a annoncé qu’un requérant dont la demande de suspension a été rejetée, et qui produit un mémoire à la suite de la notification de l’ordonnance de rejet, ne peut être réputé s’être désisté d’office de sa requête au fond. L’ordonnance actant du désistement d’office est dès lors entachée d’une erreur matérielle ouvrant droit à un recours en rectification d’erreur matérielle.
Dans un arrêt du 24 juin (CE, 24 juin 2022, n° 460898), le Conseil d’État a apporté des précisions sur la nécessité de confirmer une requête au fond lorsqu’une demande de suspension a été rejetée par ordonnance.
 
Désistement d’office
 
En l’espèce, un requérant avait demandé l’annulation d’un décret pour excès de pouvoir ainsi que sa suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
 
La demande en référé avait été rejetée au motif qu’aucun des moyens n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le requérant avait ensuite, au lendemain de la notification de l’ordonnance de rejet, produit un mémoire, enregistré dans le cadre de la requête en annulation.
 
Le juge avait ensuite donné acte du désistement en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative (CJA), au motif que les requérants n’avaient pas fait parvenir de confirmation du maintien de leur requête au fond dans le délai imparti, alors qu’ils avaient bien été informés « qu'il leur appartenait, à peine de désistement d'office, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond ».
 
Le Conseil déclare qu’il résulte des dispositions de l’article R. 612-5-2 du CJA que « pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension […] doit […] confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête ».
 
Le requérant avait bien produit ce mémoire dans le délai imparti, ce qui valait confirmation du maintien de la requête. Le juge ne pouvait donc donner acte du désistement sur le fondement de l’article R. 612-5-2.
 
Recours en rectification d’erreur matérielle
 
Les requérants demandaient également la révision, et subsidiairement, la rectification pour erreur matérielle de l’ordonnance ayant donné acte du désistement.
 
Le recours en révision est encadré par l’article R. 834-1 du CJA, qui prévoit trois cas dans lesquels un tel recours peut être présenté.
 
Le recours en rectification d’erreur matérielle est prévu par l’article R. 833-1, qui dispose que « Lorsqu'une décision [...] du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
 
Le Conseil d’État précise que le recours en rectification d’erreur matérielle présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et annonce que la circonstance qu’il ait été donné acte du désistement alors que le requérant avait confirmé le maintien de sa requête n’ouvre pas droit à la révision de l’ordonnance sur le fondement de l’article R. 834-1 du CJA.
 
En revanche, il s’agit bien d’une erreur matérielle, « qui ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision et qui est imputable, non aux requérants, mais au juge ».
 
Source : Actualités du droit