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N. BOILLET "Illégalité d’un projet d’aménagement pour la plaisance : le port à sec face au droit de l’environnement" DMF 2022 n°843, 178

Transport - Mer/voies navigables
Public - Urbanisme
Environnement & qualité - Environnement
01/02/2022
Les équipements en cause ne comportent pas d'installations mobiles et relevables garantissant la réversibilité de l'affectation du site occupé de sorte qu’ils ne constituent pas une zone de mouillages et d'équipements légers soumise à étude d’impact.
Pour autant, l'objet du projet est la création d'une base nautique comportant un port à flot d'escale et d'attente en saison, c'est-à-dire d'un port de plaisance. Dès lors, le permis d'aménager devait donc être précédé pour le moins de la décision de l'autorité environnementale se prononçant sur la nécessité d'une étude d'impact. Or, il ressort des pièces du dossier que la délivrance du permis d'aménager n'a pas été précédée de la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'étude d'impact si bien que le permis d'aménager est entaché d'illégalité pour ce motif.
En l’espèce, le plan de prévention des risques littoraux (PPRIL) interdit en raison d’un risque de submersion marine les stockages nouveaux de véhicules dans la zone où est située le projet, et le glossaire du PPRIL assimilant à un stockage de véhicules les dépôts permanents de véhicules et engins à moteurs de plus de dix unités, les bateaux de plaisance constituent des véhicules au sens de ces dispositions de sorte que l'activité de parcage horizontal à sec de trois cent cinquante bateaux de plaisance, voiliers et engins motorisés est au nombre de celles qui sont interdites par ce règlement.
Source : Actualités du droit