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Fonction publique hospitalière : assouplissement des règles relatives au temps de travail

Public - Droit public général
01/12/2021
Un décret du 30 novembre 2021 permet, par la voie d’accords, d’abaisser la durée du repos quotidien pour les fonctionnaires et agents contractuels hospitaliers. Il instaure notamment un dispositif d’indemnisation et de surmajoration des heures supplémentaires.
Le décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 vient modifier le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans la fonction publique hospitalière, et assouplir les règles relatives au temps de travail.
 
Abaissement de la durée de repos
 
Le décret du 4 janvier 2002, à son article 6, prévoit le respect de garanties, et notamment le bénéfice d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum. Le texte publié au Journal officiel du 1er décembre 2021 permet de réduire cette durée à 11 heures consécutives, par décision du chef d’établissement, et après accord conclu dans les conditions articles 8 bis à 8 nonies du Titre IV du Statut général.
 
Des informations sur l’impact de cette mesure sur la santé et la sécurité des agents doivent être insérées dans la base de données sociales prévue par le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales.
 
Annualisation du temps de travail
 
L’article 2 du décret du 30 novembre 2021 crée un article 9-1 au sein du décret de 2002, qui permet d’annualiser le temps de travail « pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile », « dans le respect d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures ».
 
Cette annualisation est décidée dans les mêmes conditions que l’abaissement de la durée de repos. Les données concernant cette mesure sont également inscrites dans la base.
 
Élargissement du bénéfice du forfait-jours
 
L’article 3 du décret du 30 novembre 2021 élargit le bénéfice du forfait-jours, qui était prévu pour le personnel de direction uniquement. L’article 12 du décret de 2002 prévoit désormais que la durée du travail est décomptée en jours également « pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». Une liste sera fixée par arrêté.
Ce forfait jours peut également bénéficier « aux agents, autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa » qui répondent aux mêmes conditions d’autonomie. Ces agents ne peuvent bénéficier du forfait-jours qu’à leur demande expresse, et après avis favorable du chef d’établissement.
 
L’objectif de ces dispositions est de permettre aux agents de mieux organiser leur temps de travail et de présence.
 
Surmajoration des heures supplémentaires
 
Dernière mesure, l’article 4 du décret du 30 novembre 2021 instaure un dispositif temporaire d’indemnisation et de surmajoration des heures supplémentaires, pour une durée de trois ans, dans le but de répondre aux besoin d’attractivité de certains établissements.
 
Le décret insère ainsi un nouvel article 15-1 au sein du décret de 2002. Il revient au chef d’établissement de déterminer « les besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité ». Il devra identifier « les métiers en tension ».
Le dispositif compensera les heures supplémentaires « pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois ».
 
Alors que l’article 15, alinéa 2 du décret du 4 janvier 2002 interdisait les heures supplémentaires au-delà de 20 heures, le nouveau texte ajoute une dérogation : « les heures supplémentaires peuvent dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours, en application du deuxième alinéa de l'article 6 ».
 
Le dispositif est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels exerçant à temps plein. Chaque année, un rapport sur ce dispositif est présenté au comité social d’établissement. Au terme de l’expérimentation de trois ans, un bilan national sera effectué « pour évaluer l'opportunité de la pérennisation de ce dispositif » Un arrêté viendra préciser les modalités et les taux applicables.
Source : Actualités du droit