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Déféré d’opérations électorales : quel est le point de départ du délai ?

Public - Droit public général
24/11/2021
Dans un arrêt du 22 novembre 2021, le Conseil d’État déclare que le délai pour déférer des opérations électorales court à compter de la réception à la préfecture ou sous-préfecture du procès-verbal.
Le Conseil d’État était saisi d’une demande d’annulation d’un jugement ayant rejeté un déféré du préfet de la Loire-Atlantique concernant les élections municipales de la commune de La Haye-Fouassière.
 
La Haute cour rappelle, dans un arrêt du 22 novembre 2021 (CE, 22 nov. 2021, n° 445758), les termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « l’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». L’article L. 248 du code électoral permet au préfet de fédérer des opérations électorales au tribunal administratif.
 
Sur la question de savoir à compter de quelle date courait le délai pour déférer les opérations électorales, le conseil rappelle qu’en application de l’article R. 118 du code électoral : « Un exemplaire du procès-verbal est, après signature, aussitôt envoyé au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, au préfet ; le sous-préfet ou le préfet en constate la réception sur un registre et en donne récépissé ». L’article R. 119 prévoit que « le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
 
Il résulte de ces deux derniers textes que c’est la réception à la sous-préfecture ou à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales qui fait courir le délai de quinze jours dont dispose le préfet pour déférer ces opérations électorales au tribunal administratif. Le Conseil précise que c’est le cas y compris lorsque le procès-verbal a été transmis par voie électronique.
 
En l’espèce, deux versions du procès-verbal de l’élection avaient été transmises par voie électronique et reçues les 29 mai et 11 juin 2020, et le déféré n’avait été enregistré que le 17 juillet, soit plus de quinze jours plus tard. Le Conseil déclare que « ce déféré était tardif en tant qu'il tendait à l'annulation de la proclamation des résultats de l'élection des adjoints au maire ».
Source : Actualités du droit