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Actes de droit souple : précisions sur les REP contre les refus d’abrogation

Public - Droit public général
16/07/2021
Dans une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d’État déclare que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus d’abroger un acte de droit souple, seules la légalité, la compétence de l’auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent fonder le recours. En revanche, le requérant ne peut invoquer les conditions d’édiction de cet acte.
 
Le Conseil d’État a récemment ouvert la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir (REP) contre les actes dits de droit souple des autorités de régulation, par deux décisions d’assemblée du 21 mars 2016 (CE, ass., 21 mars 2016, n° 390023, Sté Numericable et CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta International, voir Le Lamy contentieux administratif n° 331, et Le Lamy droit public des affaires n° 536).
 
Dans son arrêt du 7 juillet 2021, le Conseil d’État se prononce non sur les REP dirigés directement contre ces actes de droit souple, mais sur ces recours lorsqu’ils sont dirigés contre une décision de refus d’abroger un tel acte.
 
La Haute cour n’avait pas encore eu à préciser quels éléments pouvaient fonder un REP contre un refus d’abrogation, mais s’était déjà prononcée en matière d’exception d’illégalité soulevée contre un acte réglementaire. Elle avait précisé dans un arrêt d’assemblée : « Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux » (CE, ass., 18 mai 2018, n° 414583, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT).
 
Dans son arrêt du 7 juillet, le Conseil applique le même principe aux recours dirigés contre des refus d’abroger ces actes. Ainsi, le requérant peut critiquer :
  • La légalité du contenu de l’acte
  • La compétence de l’auteur de l’acte
  • L’existence d’un détournement de pouvoir.
 
En revanche, ne peuvent fonder le recours les conditions d’édiction de l’acte. En effet, la Haute cour considère que les vices de forme et de procédure ne peuvent être invoqués que dans le cadre du REP dirigé contre l’acte lui-même, et introduit avant le délai de recours.
 
Pour aller plus loin :
Sur les recours pour excès de pouvoir, voir Le Lamy contentieux administratif, nos 433 et s.
Sur les actes de droit souple, voir Le Lamy droit public des affaires nos 586 et s.
Source : Actualités du droit