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Décret portant sur les modalités de notification de la décision de l’OFPRA

Public - Droit public général
30/04/2021
Le décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 (JO 30 avr.) complète les modifications apportées à la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 (JO 30 déc.), avec les dispositions oubliées dans le cadre de la recodification du code.
Le décret du 29 avril 2021 porte uniquement sur les modalités de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) portant sur une demande d’asile, définies par le nouvel article R. 531-17 du CESEDA.
 
La décision du directeur général de l’OFPRA comporte les nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. Elle est notifiée « par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises », conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce procédé électronique permet également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. L’arrêté du ministre de l’intérieur du 29 avril 2021 définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs du procédé (Arr. NOR : INTV2112385A, 29 avr. 2021, JO 30 avr.).
 
Ainsi, l’arrêté du 29 avril 2021 précise que ce procédé électronique permet aussi bien de notifier aux demandeurs d’asile leur convocation à un entretien personnel que de leur notifier la décision du directeur général de l’OFPRA. Ce procédé est obligatoire sauf si le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. Dans ce cas, elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. C’est l’arrêté du 29 avril 2021 qui fixe la liste des départements dans lesquels ce procédé électronique est mis en place (Arr. NOR : INTV2113143A, 29 avr. 2021, JO 30 avr.).
 
D'autres courriers et documents relatifs à l'instruction de la demande d'asile peuvent être versés sur l'espace personnel numérique sécurisé, précise l’arrêté NOR : INTV2112385A du 29 avril 2021 qui ajoute que chaque demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France se voit remettre en main propre une clé de connexion confidentielle permettant la première connexion au portail usager de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides :
- soit lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès du guichet unique pour demandeurs d'asile;
- soit lors du transfert à la France de la compétence pour examiner sa demande d'asile en application des articles 3, 17 ou 29 du règlement du 26 juin 2013 (Dublin III).
 
Le nouvel article R. 531-17 du CESEDA stipule que la « décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition ».
S’agissant de la notification des informations relatives à ce procédé électronique et à la décision portant sur sa demande d’asile, elle a lieu lors de l'enregistrement de sa demande. Il est également informé :
- des caractéristiques essentielles de ce procédé électronique ;
- des modalités de mise à disposition et de consultation de la décision notifiée ;
- des modalités selon lesquelles il s'identifie pour prendre connaissance de la décision ;
- du délai au terme duquel, faute de consultation de la décision, celle-ci est réputée lui avoir été notifiée.

Enfin, la décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 du CESEDA peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.

Tout comme le CESEDA recodifié, ces dispositions entrent en vigueur dès le  1ermai 2021.
 
Source : Actualités du droit