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Refus du test PCR : comment le risque de fuite du demandeur d’asile est-il établi ?

Public - Droit public général
14/04/2021
Un demandeur d’asile refusant de se soumettre à un test PCR doit être considéré comme
s’étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à son éloignement, s’il avait connaissance qu’une opposition de sa part, ferait échec à son transfert vers un autre État membre.
 
À la suite de leur refus de se soumettre à un test PCR, deux demandeurs d’asile n’ont pu être transférés vers les États membres responsables de leurs demandes. Ces refus ont conduit deux préfectures à s’opposer à l’enregistrement en France, de leurs demandes d’asile. Le Tribunal administratif de Paris a cependant enjoint aux préfectures de les enregistrer. Le ministre de l’Intérieur a saisi le Conseil d’État en référé, pour demander l’annulation de ces deux ordonnances du Tribunal administratif de Paris.
 
Dans le cadre de la première ordonnance (n° 450928), le Conseil d’État soulève que le requérant avait connaissance qu’un refus de se soumettre au test PCR, entraînerait un échec du transfert. En outre, aucune raison médicale ne justifiait la décision du demandeur d’asile. Dans ces conditions, la Haute juridiction souligne qu’il est établi que le requérant s’est intentionnellement soustrait à l’exécution du transfert et devait être considéré comme étant en situation de fuite, en application du Règlement Dublin III. Enfin, le Conseil d’État rejette l’argument tiré d’une violation de la vie privée et familiale du requérant à cause du test PCR, car il constitue « une formalité obligatoire pour l’entrée sur le territoire d’un autre État membre ». Comme le prévoit le Règlement Dublin III, avec le refus du requérant, le délai de son transfert peut être étendu à 18 mois. En conséquence, lorsqu’il a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’asile, la France n’était pas responsable de cette demande, les autorités allemandes ayant été averties de la prolongation du transfert.
 
En revanche dans la seconde ordonnance (n° 450931), le Conseil d’État a opéré une distinction. Le requérant avait également refusé de se soumettre à plusieurs reprises à un test PCR, préalable obligatoire avant un transfert aux autorités suédoises. Et aucune raison médicale n’expliquait également son refus. En revanche, le requérant n’ayant pas été informé dans une langue qu’il comprenait des conséquences de la portée de sa décision, il ignorait qu’elle entraînerait une prolongation du délai de transfert. Aussi, la Haute juridiction considère qu’il ne peut être regardé comme ayant voulu se soustraire intentionnellement à l’exécution de son transfert et qu’il n’était pas en situation de fuite. En refusant de prendre en compte la demande d’enregistrement d’asile du requérant, le préfet de Seine-Saint-Denis « a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile […] eu égard aux conséquences sur la situation de l’intéressé d’un report de douze mois du délai de transfert à l’Etat responsable », conclut le Conseil d’État.
 
Source : Actualités du droit