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Retraites dans la Fonction publique hospitalière : quel âge limite pour la catégorie active ?

Public - Droit public général
06/04/2021
Dans un arrêt du 24 mars 2021, le Conseil d’État a fixé la limite d’âge de départ à la retraite d’un agent hospitalier de catégorie active à soixante-deux ans. Il fonde cette limite d’âge sur les dispositions de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que sur les travaux préparatoires à cette loi.
Une auxiliaire de puériculture avait demandé son reclassement sur un emploi de catégorie sédentaire, sur le fondement de l’article 71 du Titre IV du statut de la Fonction publique (L. n° 86-33, 9 janv. 1986), et s’était vu opposer un refus de la part du centre hospitalier universitaire. Ce dernier l’avait informée de sa mise à la retraite par application de la limite d’âge à ses soixante ans.
 
Après un rejet par les juges de première instance, l’agente avait obtenu en appel sa réintégration dans les services du CHU, la reconstitution de sa carrière, et une injonction au CHU d’examiner la demande de reclassement sur un emploi sédentaire.
 
Sur pourvoi en cassation du CHU, le Conseil d’État déclare, dans un arrêt du 24 mars (CE, 24 mars 2021, n° 421065), que la limite d’âge de départ en retraite est atteinte, pour les agents de catégorie active, à soixante-deux ans.
 
La Haute cour rappelle que les auxiliaires de puériculture relèvent du corps des aides-soignants, dont les statuts sont fixés par un décret du 3 août 2007, qui ne comporte aucune disposition relative à une limite d’âge. En l’absence de précision, il va donc rechercher quelle est cette limite d’âge pour le départ à la retraite.
 
Ainsi, si aucune limite n’est fixée par le statut particulier du cadre d’emploi, la limite applicable est « celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la Fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe ». Il s’agit soit de la catégorie A, dite sédentaire, soit de la catégorie B, dite active.
 
Pour le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture, ces agents relèvent de la catégorie B, dite catégorie active.
 
Il résulte, selon le Conseil, des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et des travaux préparatoires à cette loi que les fonctionnaires de la catégorie A sont régis par son article 28, et ceux de la catégorie B ou active, par son article 31. Il déclare que « s’agissant de la Fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite "active", à soixante-deux ans ».
 
La cour administrative d’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 28 pour déterminer l’âge de départ à la retraite de la requérante, a donc commis une erreur de droit.
 
Catégorie active ou catégorie sédentaire ?

Le classement en catégorie active concerne les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La classification des emplois en catégorie active résulte d'un arrêté interministériel de classement, ou d'une décision de rattachement.
Tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être en catégorie sédentaire.
 
Pour des développements sur la classification des emplois en catégorie active ou sédentaire dans la Fonction publique territoriale, v. Le Lamy Fonction publique territoriale n° 715-22 et s.
 
Pour un arrêt récent sur la classification en catégorie active ou sédentaire, voir, CE, 30 sept. 2019, n° 414329, et actualité du 25 octobre 2019, Retraites : précisions sur les emplois de catégorie active en période de détachement.
Source : Actualités du droit