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L’action de groupe va enfin intégrer le Code de l’environnement

Public - Environnement
Environnement & qualité - Environnement
19/10/2016
Par l’adoption définitive du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle le 12 octobre dernier, l’Assemblée nationale a consacré en droit français un cadre légal général à la procédure de l’action de groupe permettant à un requérant d'exercer au nom de plusieurs personnes une action en justice et qui n’existait jusqu’alors qu’en matière de consommation et de concurrence. Une action de groupe pourra notamment être mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du Code de l’environnement.
Le titre V dudit projet de loi est ainsi dédié à l’action de groupe. Il établit des règles communes aux actions de groupe en matière, d’une part, judiciaire et, d’autre part, administrative. Notons qu’une action collective spécifique est également créée en matière de discrimination.

En matière environnementale, domaine dans lequel plusieurs tentatives avortées tendaient à mettre en place l’action de groupe, il est prévu qu’un nouvel article L. 142-3-1 précisant les conditions d’exercice d’une telle action collective devant une juridiction civile ou administrative intègre le Code de l’environnement.

Aux termes de ces nouvelles dispositions, pourront recourir à l’action de groupe les personnes placées dans une situation similaire subissant des préjudices du fait d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du Code de l’environnement : protection de la nature et de l'environnement, amélioration du cadre de vie, protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, urbanisme, pêche maritime, lutte contre les pollutions et les nuisances, sûreté nucléaire et radioprotection, pratiques commerciales et publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales. Ce dommage doit être causé par une même personne et avoir pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe environnementale pourra être exercée par :

- les associations, agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres ;

- les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement.

Par cette action, le demandeur pourra rechercher la cessation du manquement, la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou les deux à la fois.

La France répond ainsi à une recommandation de la Commission européenne publiée le 11 juin 2013.
Source : Actualités du droit