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Fonction publique : irrégularité de la sanction en l’absence de motivation de l’avis de la CAP

Public - Droit public général
16/02/2021
Dans un arrêt rendu le 12 février, le Conseil d’État rappelle une nouvelle fois l’importance du respect des règles de procédure disciplinaire. Ainsi, la motivation de l’avis du conseil de discipline constitue une garantie dont le non-respect peut être sanctionné par l’annulation de la sanction.
Un fonctionnaire occupant un poste de direction au sein du ministère de l’Écologie s’était vu infliger la sanction du déplacement d’office du fait de fautes, manquements et défaillances managériales ayant conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. L’agent demande au Conseil d’État l’annulation de l’arrêté de la ministre de l’environnement lui infligeant la sanction.
 
Dans son arrêt du 12 février 2021 (CE, 12 févr. 2021, n° 435352), la Haute cour rappelle qu’en application de l’article 19 du statut général de la Fonction publique, le fonctionnaire « a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel ». De plus, le même article prévoit que toute sanction doit être précédée de la consultation d’un organisme siégeant en conseil de discipline, dans lequel le personnel est représenté. La loi prévoit une obligation de motivation à la fois de l’avis de cet organisme et de la décision de sanction disciplinaire.
 
En l’espèce, le Conseil constate que n’ont été produits au dossier ni l’avis motivé de la commission administrative paritaire (CAP), ni un procès-verbal de la réunion de cette commission siégeant en conseil de discipline. Il rappelle que l’exigence de motivation « constitue une garantie », et déclare que dans cette affaire cette exigence « ne peut être regardée comme ayant été respectée ».
 
Pour rappel, dans son arrêt Danthony (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, M. Danthony et autres), le Conseil avait affirmé qu’ « un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer (…) une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (voir Le Lamy contentieux administratif n° 435).
 
Le Conseil ajoute dans sa décision que l’agent doit recevoir communication du rapport établi à l’issue de l’enquête administrative diligentée sur son comportement, ainsi que des procès-verbaux, sauf si leur communication « est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné ». Il rappelle ainsi la position exprimée dans un arrêt très récent (CE, 28 janv. 2021, n° 435946, voir actualité du 3 février 2021, Sanction disciplinaire : le Conseil d’État rappelle le droit à la communication du dossier), et un an plus tôt (CE, 5 févr. 2020, n° 433130, voir l’actualité Fonction publique : précisions sur le droit à la communication du dossier) dans une décision dans laquelle il avait affirmé que les procès-verbaux entraient dans les pièces que l’agent est en droit d’obtenir en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.
 
En l’espèce, la Haute cour relève que l’agent n’a pas eu communication des procès-verbaux des auditions malgré sa demande. Ainsi, elle considère que la sanction a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière.
 
Pour aller plus loin :

Sur les vices de procédure et de forme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, voir le nouveau Lamy contentieux administratif, en ligne depuis janvier 2021, n° 435.
Sur le contrôle du juge sur la sanction, voir le Lamy Fonction publique territoriale nos 620-191 et s.
Sur le rôle des commissions administratives paritaires : voir Le Lamy Fonction publique territoriale n° 130-48.
Source : Actualités du droit