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La semaine du droit public des affaires (côté Cour de cassation)

Public - Droit public des affaires
01/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit public des affaires, la semaine du 25 janvier 2021.
Marché public – candidature – spécificité
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance en la forme des référés (Paris, 27 juillet 2018), la société Electricité de France (la société EDF) a lancé, par un avis de marché publié le 3 mai 2018 au Journal officiel de l'Union européenne, une procédure négociée pour le renouvellement d'un accord-cadre multi-attributaire portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour la France métropolitaine. Ce marché était divisé en quatre lots représentant chacun une zone géographique. La date de dépôt des candidatures était fixée au 23 mai 2018.
Par quatre courriels du 30 mai 2018, la société EDF a demandé à la société GD déménagement regroupant cinquante-quatre entreprises, qui avait déposé une offre pour les quatre lots, un complément d'information. Le 2 juillet 2018, elle lui a notifié le rejet de sa candidature au motif qu'elle ne respectait pas un certain nombre de critères d'aptitude, notamment, qu'elle n'avait pas produit les certificats délivrés par les administrations concernant le respect de ses obligations sociales et fiscales, ni un extrait de l'inscription de chaque opérateur au registre du commerce des sociétés, ni, enfin, la certification ISO de certains des membres du groupement.
 
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 :
Selon le premier de ces textes, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. Il résulte du second que les candidatures et les offres des groupements d'opérateurs économiques, qui participent aux procédures de passation de marchés publics, sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.
Pour suspendre l'ensemble des décisions par lesquelles la société EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement et lui ordonner de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure de passation du marché, ainsi que de reprendre celle-ci en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, l'ordonnance, après avoir relevé que l'arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics et que ces dispositions n'autorisent la société EDF à exiger, dès le stade de la remise des candidatures, que des documents figurant parmi ceux limitativement visés par cet arrêté, retient que la société GD déménagement n'a pas à produire, lors de la phase de candidature, une attestation concernant sa situation fiscale et sociale ni un extrait de moins de trois mois de son inscription au registre du commerce. Après avoir ensuite relevé que si des certifications, telles les certifications ISO 14001 et ISO 9001, peuvent être demandées en application de l'article 44-V du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'ordonnance retient que celles-ci doivent être analysées de manière globale et non individuellement pour chaque entreprise constituant ce groupement.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la candidature de la société GD déménagement était régulière au regard de l'absence de signature de la déclaration de groupement momentané d'entreprises solidaires par l'ensemble des membres du groupement, cependant que la société EDF lui avait demandé de régulariser cette situation et accordé un délai pour y procéder, régularisation à défaut de laquelle la société EDF était fondée à invoquer l'absence d'intérêt à agir de la société GD déménagement, le juge des référés a privé sa décision de base légale.
 
Vu l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :
Il résulte de ce texte, d'une part, qu'en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié et, d'autre part, que l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale et qu'il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public.
Pour suspendre l'ensemble des décisions par lesquelles la société EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement et lui ordonner de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure de passation du marché, ainsi que de reprendre celle-ci en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, l'ordonnance retient que si des certifications, telles les certifications ISO 14001 et ISO 9001, peuvent être demandées en application de l'article 44-V du décret du 25 mars 2016, celles-ci doivent être analysées de manière globale et non individuellement pour chaque entreprise constituant ce groupement.
En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de l'article 44 du décret précité n'interdit à l'acheteur d'exiger, lorsque les spécificités du marché le justifient, que chaque membre du groupement candidat fasse preuve de l'aptitude requise pour l'exécution des prestations de celui-ci, le juge des référés a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-20.783, P+B *
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 1er avril 2021
 
Source : Actualités du droit